Amendement N° 248 (Irrecevable)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Nadège Havet Photo de Martin Lévrier Photo de François Patriat Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l’article L. 5143-9-1 du code de la santé publique, le mot : « au » est remplacé par les mots : «, sur demande du ».

Exposé Sommaire :

Selon la rédaction de l’article L. 5143-9-1 alinéa 5 du code de la santé publique issue de l’ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022, les personnes exerçant une activité de sous-traitance de préparation magistrale de médicaments vétérinaires ont pour obligation d’établir un rapport annuel de cette activité et de le transmettre de manière systématique au directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Le présent amendement vise à simplifier les démarches administratives des personnes autorisées à exercer la sous-traitance de l’activité de préparation magistrale des médicaments vétérinaires, il est proposé de passer d’un régime de transmission systématique du rapport annuel concernant cette activité à une transmission à la demande du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, à l’instar de ce qui existe pour les médicaments à usage humain (cf. R. 5125-33-2 VII du CSP.).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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