Amendement N° 18 (Sort indéfini)

Déposé le 10 juin 2024 par : MM. Buis, Patriat, Lévrier, Mme Cazebonne, MM. Kulimoetoke, Bitz, Buval, Mme Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Bernard Buis Photo de François Patriat Photo de Martin Lévrier Photo de Samantha Cazebonne Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Olivier BITZ Photo de Frédéric BUVAL Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-668

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ierdu titre III du livre Ierdu code du sport est complétée par un article L. 131-7-… ainsi rédigé :

« Article L. 131-7-…. – Toute fédération sportive délégataire pour l’organisation et le fonctionnement d’un service public peut inscrire, dans son règlement intérieur, des dispositions instaurant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des licenciés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement du service public qui lui a été confié et si elles sont proportionnées au but recherché. »

Exposé Sommaire :

L'article 1er tel qu'initialement rédigé présente un fort risque d'inconstitutionnalité du fait de sa portée générale sans démonstration du risque de trouble à l’ordre public Une mesure visant à interdire tout signe religieux ostensible, dans distinction notamment sur la base du caractère, officiel, populaire ou médiatique ou non des compétitions visées, et sans démonstration du risque réel de trouble à l’ordre public risquerait d’être regardé comme non adapté, non nécessaire et non proportionné à la finalité poursuivie tout en portant une atteinte trop forte à la liberté de conscience garantie à l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Pour palier à cette difficulté et répondre aux inquiétudes des fédérations et des usagers, le présent amendement propose de codifier l'équilibre trouvé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 juin 2023 : Ici, les juges de la rue Royale considèrent qu'il est proportionné et adapté pour les fédérations de prévoir dans leurs statuts des interdictions de port de signes religieux ostensibles pour assurer le bon déroulement des compétitions sportives notamment lorsqu’il s’agit de prévenir tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport.

Codifier la jurisprudence permettrait de sécuriser cette interprétation de la loi et enverrait un signal aux fédérations en leur fournissant une sécurité juridique si elles souhaitent prendre ce type de dispositions. Tel est l'objet du présent amendement.

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