Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 17 octobre 2006 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • fiduciaire
  • fiducie
  • innovation
  • permettait
  • physiques
  • relevé
  • seules
  • strict
  • utilisation

La réunion

Source

La commission a procédé, sur le rapport de M. Henri de Richemont, à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 178 (2004-2005) instituant la fiducie.

A l'article premier (régime juridique de la fiducie), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 2 présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à faire de la fiducie une institution de nature exclusivement contractuelle.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 1 rectifié, présenté par le gouvernement, tendant à restreindre la qualité de constituant aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

a souligné que le dépôt d'un tel amendement avait été annoncé dès l'examen du texte des conclusions de la commission, lors de la précédente réunion de la commission.

Il a souligné que cet amendement avait pour effet de restreindre l'utilisation de la fiducie aux seules relations commerciales, ce qui n'était pas l'intention de départ de la commission, et qu'il conduisait à ce qu'un mécanisme juridique prévu par le code civil ne soit accessible à des personnes juridiques qu'en raison du régime fiscal qui leur était applicable, ce qui lui semblait une innovation peu orthodoxe.

Il a néanmoins admis que, même ainsi réduit dans son champ d'application, le mécanisme fiduciaire retenu resterait utile pour les entreprises qui attendaient l'introduction d'un instrument juridique aussi flexible que le trust anglo-saxon.

Il a considéré que ce régime très limité de fiducie pourrait constituer une première étape dans l'insertion de cette institution nouvelle en droit français, espérant qu'elle puisse être élargie ultérieurement, dès lors que la pratique aura montré que les préventions du gouvernement étaient mal fondées.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

a relevé que, contrairement à ce qu'indiquait l'exposé des motifs de l'amendement du gouvernement, le texte adopté par la commission n'était pas de nature à mettre en cause des dispositions d'ordre public du droit commun. Il a estimé que la position du gouvernement ne s'expliquait que par des préoccupations purement fiscales.

Il s'est demandé si la restriction ainsi apportée à l'utilisation de la fiducie ne pourrait être déclarée comme contraire à la Constitution, dès lors qu'elle excluait de son bénéfice plusieurs catégories de personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a regretté que le travail du rapporteur soit à ce point mis à mal par le gouvernement et s'est interrogé sur le point de savoir si, en définitive, le dispositif qui résulterait du texte tel qu'amendé par le gouvernement présenterait encore un intérêt pour les entreprises, qui peuvent déjà recourir à d'autres mécanismes juridiques. Il a jugé que la réelle innovation aurait consisté à créer un dispositif largement ouvert aux personnes physiques.

Il a relevé que l'absence de fiducie au profit des personnes physiques était l'une des causes de l'évasion de certains gros patrimoines vers l'étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

a indiqué que la flexibilité de la fiducie constituerait un avantage indéniable pour les entreprises dans le cadre d'opérations de gestion ou de constitution de sûretés.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

ayant demandé pour quelles raisons le texte du gouvernement permettait aux personnes morales ayant opté pour l'impôt sur les sociétés d'être constituant sans réserver cette possibilité aux personnes soumises de plein droit à ce régime, M. Henri de Richemont, rapporteur, a souligné que cela permettait d'étendre à un nombre plus important de sociétés le bénéfice de la fiducie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a estimé que le texte, tel qu'amendé par le gouvernement, était un premier pas et que l'examen annoncé du projet de loi sur les tutelles serait l'occasion de se pencher sur l'application de ce mécanisme aux incapables majeurs, M. Patrice Gélard jugeant que la fiducie pourrait être extrêmement utile dans ce domaine.

La commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Elle a ensuite donné un avis favorable à l'amendement n° 3, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à substituer à la notion de « protecteur » de la fiducie celle de « tiers » chargé d'assurer la préservation des intérêts du constituant en cours d'exécution du contrat, ainsi qu'à l'amendement n° 6 des mêmes auteurs, ayant un objet similaire, sous réserve de sa rectification.

La commission a donné un avis favorable, sous réserve de rectification, à l'amendement n° 4, des mêmes auteurs, tendant à limiter la durée du transfert au sein d'un patrimoine fiduciaire à 33 ans, M. Robert Badinter jugeant la durée de 99 ans trop longue et M. François Zocchetto estimant qu'il était effectivement judicieux de limiter cette durée.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

Elle a demandé le retrait de l'amendement n° 5, des mêmes auteurs, tendant à instituer un régime strict d'incompatibilités pour le fiduciaire, M. Henri de Richemont, rapporteur, estimant qu'une telle disposition était inutile, dès lors que les conclusions de la commission limitaient la qualité de fiduciaire aux seules entreprises d'assurance et d'investissement ainsi qu'aux établissements de crédit, déjà soumis à des contrôles stricts.

Puis elle a décidé par coordination avec l'avis de sagesse donné à l'amendement n° 1 rectifié du gouvernement, de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur les amendements de conséquence du même auteur :

- n° 7, à l'article 4 (sanction fiscale applicable en cas de fiducie instituée dans une intention libérale) ;

- n° 8, à l'article 5 (régime applicable aux titulaires de droits sur la fiducie non soumis à l'impôt sur les sociétés) ;

- n° 9, à l'article 6 (régime applicable aux titulaires de droits sur la fiducie soumis à l'impôt sur les sociétés) ;

- n° 10, à l'article 17 (coordinations au sein du code civil).