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L'amendement n° 197 supprime le mot « obligatoirement », inutile.
L'amendement n° 199 prévoit la consultation du RNCP par les établissements de crédit obligatoirement avant l'octroi d'un prêt immobilier et facultativement pour l'attribution de moyens de paiement et dans la gestion des risques de crédit. Il doit pouvoir être consulté dans chaque situation susceptible d'aggraver le niveau d'endettement.
L'amendement n° 200 précise que la consultation du RNCP est payante, comme en Belgique - où cela coûte entre 40 et 50 centimes - de manière à financer ses coûts d'investissement et de fonctionnement. Ce coût, comme pour le FICP, ne pourra pas être facturé à l'emprunteur.
L'amendement n° 204 supprime le mot « notamment », afin de fixer les données que le fichier contiendra, sans possibilité d'extension par le pouvoir réglementaire.
En tous cas, la commission des lois a l'habitude de supprimer ce type de mots. L'amendement n° 204 est rejeté. L'amendement n° 205 précise que l'identifiant attribué à chaque emprunteur fera partie des informations qui pourront figurer dans le RNCP.
L'amendement n° 206 précise que le RNCP devra fonctionner sans délai, comme la centrale belge.
L'amendement n° 209 supprime une disposition de l'alinéa 61 satisfaite par l'alinéa 67.
L'amendement n° 210 précise que ce sont les prêteurs qui encourent une sanction pécuniaire s'ils ne satisfont pas à leurs obligations de déclaration ou de consultation. Il propose en outre de donner à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) le pouvoir de prononcer ces sanctions.
Je le maintiens, cela n'empêche pas de travailler ensemble. L'amendement n° 210 est adopté. L'amendement n° 211 prévoit un décret en Conseil d'État qui précise les informations que les prêteurs doivent conserver lorsqu'ils consultent le registre.
S'il n'y a pas de décret, si ce n'est pas dans la loi, où seront ces dispositions ?
L'amendement n° 215 assure la reprise au sein du RNCP des informations antérieures à sa mise en place, mais encore valides, figurant dans le FICP, dont l'extinction est organisée par le projet de loi.
L'amendement n° 216 reprend dans le RNCP le stock des contrats de crédit à la consommation en cours à la date de sa mise en place, comme l'a fait la centrale belge en trois mois. Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de cette opération, qui serait financée par les prêteurs.
L'amendement n° 232 assure un meilleur respect du principe de principe de légalité des délits et des peines : l'entreprise doit connaître la peine encourue au moment où elle commet l'infraction. Une référence au chiffre d'affaires moyen connu à la date des faits semble ainsi plus pertinente. En outre, il est plus équilibré de calculer le chiffr...
L'amendement n° 233 est analogue au précédent.
C'est le texte qui la prévoit, non notre amendement.
L'amendement n° 234 est analogue.
Je suis d'accord avec le rapporteur et j'ai déposé un amendement identique n° 235.
Dans le projet de loi, des pouvoirs d'enquête sont déjà prévus ; il n'y a donc pas lieu de prévoir une habilitation pour les mettre en place.
Cette réforme de fond aurait dû figurer dans le texte.
Les commissions pour avis auraient été perturbatrices ? Cela n'a pas été la volonté de la commission des lois, qui n'a déposé des amendements que pour enrichir le texte, ce qui naturellement ne remet pas en cause le projet de loi. Nous avions beaucoup travaillé sur l'action de groupe dans le cadre de l'examen du texte de Frédéric Lefebvre, ou s...