Photo de François-Noël Buffet

Interventions sur "l’enfant" de François-Noël Buffet


8 interventions trouvées.

... Lacan, le nom du père est le symbole de l’altérité. La mère donne la vie, le père donne le nom et, ce faisant, il reconnaît cet enfant comme le sien. Voilà d’ailleurs encore un exemple de la complémentarité entre l’homme et la femme ! La psychanalyste Geneviève Delaisi de Parseval dira quant à elle ceci : « Lors du vote de la loi, en 2002, j’étais plutôt pour que la mère puisse donner son nom à l’enfant. Je pensais qu’il y avait un intérêt à sortir de cette éternelle dichotomie : le symbolique pour le père et le charnel pour la mère. Aujourd’hui, je serais plus nuancée. Non, les sexes ne sont pas égaux en matière de procréation. La tradition patrilinéaire est peut-être ringarde mais, quoi que l’on y fasse, les femmes portent les enfants et pas les hommes. En attendant le jour où l’on mettra au m...

...du corps humain, de son inviolabilité et de son caractère non patrimonial. Cette pratique est également contraire au principe d’indisponibilité du corps humain, ainsi que la Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt rendu hier. Plusieurs personnes que j’ai auditionnées m’ont indiqué que la maternité de substitution impliquait nécessairement la marchandisation de la mère porteuse et de l’enfant à naître. Le dispositif des deux amendements identiques ne pourra, de fait, empêcher cette marchandisation, puisqu’il est prévu qu’un dédommagement sera versé à la mère porteuse pour les frais engagés mais non remboursés par la sécurité sociale. Le contrôle du juge ne pourra, en pratique, pas empêcher la remise d’autres moyens de rémunération, moins officiels. La légalisation de cette pratique ...

...iliation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec [eux] en France ». Il « ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, non plus qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ». Ce que la Cour de cassation a jugé, et non pas requis, au travers de l’arrêt qu’elle a rendu hier me paraît extrêmement clair. J’attire également votre attention sur les conditions de transcription proposées par l’amendement n° 134 et les conséquences qu’elles pourraient avoir. L’une d’elles, qui me paraît essentielle, est que la rédaction retenue par cet amendement ne permettrait plus d’int...

...s. En revanche, je l’indique dès à présent, elle est défavorable à l'amendement n° 152. Le droit à la connaissance des origines est souvent évoqué, mais je tiens à souligner l’ambiguïté de ce droit. En effet, les traités internationaux parlent plutôt du « droit de connaître ses parents » ou de la nécessité pour les autorités de « conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père ». C’est moins une origine biologique qu’une origine « filiative » qui est visée, c’est-à-dire l’inscription dans une histoire familiale et non génétique. Par ailleurs, le Comité consultatif national d’éthique, le CCNE, recommande de « respecter l’anonymat des donneurs et receveurs, quels que soient les changements à apporter à l...

...able à l’amendement n° 158 rectifié. Elle rappelle que, sur la question de l’homoparentalité, le Conseil d’État a considéré, dans son avis sur la révision des lois de bioéthique, qu’il « serait peu compréhensible qu’une évolution sociale de cette importance soit initiée dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation, qui relève d’une logique spécifique », outre l’intérêt qu’il y a pour l’enfant d’être accueilli dans une famille composée d’un père et d’une mère. La commission des lois est également défavorable à l’amendement n° 159 rectifié. On ne peut pas comparer l’AMP et l’adoption. Dans le premier cas, l’enfant n’est pas conçu et il revient à la société de s’assurer qu’il sera accueilli dans les meilleures conditions possibles. Dans le second cas, il s’agit de prendre en charge un e...

...suivre le projet parental ; ensuite, le fait que les embryons concrétisent le projet parental en lui permettant de survivre au décès de l’un des membres du couple. Le transfert serait ainsi la seule solution pour lui permettre d’aboutir. Cet argument devrait alors également conduire à autoriser, par dérogation, la gestation par autrui, lorsque la femme est décédée, pour permettre la naissance de l’enfant qu’elle souhaitait avoir avec son compagnon. En outre, le fait que le couple puisse à tout moment interrompre l’assistance médicale à la procréation en se séparant ou en révoquant son consentement, même après la création de ces embryons, montre bien que la survie du projet parental dépend avant tout de la survie du couple lui-même, ce couple qui doit accueillir l’enfant dans une famille constitu...

...our de cassation exprimée au début de l’année 2008 a pu faire naître une certaine insécurité juridique, le décret du 20 août 2008 a précisé les conditions d’établissement de l’acte d’enfant sans vie, qui est désormais délivré sur la base d’un certificat médical d’accouchement. Les problèmes liés à l’accès à certains droits sociaux, tels que l’indemnité pour congé de paternité ou l’inscription de l’enfant sur le livret de famille, ont eux-mêmes été réglés par un décret du 9 janvier 2008. Enfin, point essentiel, il serait problématique d’inscrire dans le code civil un seuil d’accès à la personnalité juridique indépendant des circonstances médicales propres au fœtus considéré. Pour toutes ces raisons, et en tenant compte des engagements qui viennent d’être évoqués par Mme la secrétaire d'État, je ...

...conçue en miroir de la procréation naturelle : elle vise à permettre à un couple de pallier l’infertilité qui l’empêche de procréer naturellement. Elle n’a pas pour objet de rendre possible des procréations impossibles. Pour cette raison, elle répond à des conditions médicales strictes. À ces conditions médicales s’ajoutent des conditions sociales qui rendent compte de l’intérêt, d’une part, de l’enfant à naître dans un couple parental stable et uni et, d’autre part, de la société, qui consacre certaines formes de parentalité. Le couple doit ainsi répondre au critère d’une certaine stabilité en étant, soit marié, soit en mesure d’apporter les preuves d’une vie commune d’au moins deux ans. Initialement, le projet de loi prévoyait d’étendre cette condition de stabilité aux partenaires hétérosexue...