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...r le territoire métropolitain, les bâtiments, tout d'abord, sont de qualité très diverse. À Marseille, où nous nous sommes rendus, le remplacement des locaux vétustes situés sur le port par un centre nouveau, en 2006, a apporté d'incontestables améliorations, mais de fortes tensions demeurent dans ces lieux qui s'apparentent plus au milieu carcéral qu'à l'idéal de ce que devrait être un centre de rétention. À cet égard, nous avons pu visiter en Belgique un centre qui comporte des éléments intéressants. Il est fait de bâtiments récents, dont les accès sont certes sécurisés, mais à l'intérieur desquels les personnes retenues circulent librement. Il comporte un grand espace sportif et de nombreux lieux de vie. Les personnes retenues ont librement accès aux consultations médicales et aux permanences d...
...e en cause le régime de l'isolement, Monsieur Reichardt, je constate que les chambres d'isolement sont aussi utilisées à des fins disciplinaires. Il faut régler ce problème, en précisant quel doit être leur usage. Il est vrai, Madame Benbassa, que le circuit administratif entre les centres et les préfectures laisse à désirer. Les personnes atteintes de maladies graves ne restent pas en centre de rétention administrative, mais il est difficile d'obtenir de la préfecture des titres de séjour, fussent-ils provisoires. Il faudra y remédier. Les personnes retenues ont cinq jours pour formuler une demande d'asile, et l'OFPRA 96 heures pour y répondre. En cas de rejet, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif. Les demandes, dans la majorité des cas, ne prospèrent pas. Sel...
La commission a émis un avis défavorable. Il ne serait pas logique que le recours contre le placement en rétention soit suspensif de la mesure d’éloignement, car, par définition, l’exécution de la mesure d’éloignement met fin à la rétention.
Conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la commission a supprimé la possibilité de tenir des audiences au sein même des centres de rétention administrative. En revanche, conserver la possibilité de tenir des audiences au siège de la juridiction judiciaire la plus proche semble répondre à un objectif de bonne administration de la justice. Soyons raisonnables ! L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 93 prévoit que l’étranger puisse bénéficier de l’aide au retour même lorsqu’il a été placé en rétention. Or, le placement en rétention traduisant le refus de l’étranger de se conformer aux décisions de l’administration, il ne serait pas logique que celui-ci puisse continuer à bénéficier de cette possibilité d’aide au retour. L’avis est donc défavorable. S’agissant des amendements identiques n° 94 et 195 rectifié, la commission a finalement estimé qu’il n’était pas souhaitable que l’étranger qui ...
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements, dès lors qu’ils visent à supprimer l’article 38, qui prévoit les modalités d’intervention du juge des libertés et de la détention en cas de placement en rétention. Vous l’imaginez bien, nous avons besoin de cette disposition. Par ailleurs, j’ai beaucoup entendu parler de « meilleurs délais possibles ». J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la commission est revenue à la rédaction initiale, en rétablissant les termes « dans les meilleurs délais », ce qui a un vrai sens sur le plan juridique.
L’objet de cet amendement est de rétablir la mention introduite par la commission des lois en première lecture, selon laquelle le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention n’a pas été anormalement long, afin de tenir compte du fait que l’étranger ne pourra désormais exercer ses droits seulement une fois qu’il sera arrivé au centre. L’Assemblée nationale est revenue sur ce dispositif ; en deuxième lecture, nous rétablissons donc la situation antérieure. En approfondissant la question, nous avons constaté que certains juges des l...
Les propos qui ont été tenus sont assez justes. La directive Retour n’impose aucun délai en la matière. Le délai de rétention maximal, actuellement de trente-deux jours, passera à quarante-cinq jours. Au-delà de l’aspect théorique, il faut regarder factuellement comment les choses se passent. La durée de rétention moyenne est de l’ordre de onze à douze jours. Depuis longtemps, nous sommes confrontés à des difficultés au cours des derniers jours de rétention, notamment faute de laissez-passer consulaires. Le passage de...
La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression. Je tiens à donner quelques éléments d’explication sur la modification de fond de la procédure de saisine du juge des libertés et de la détention lorsque l’étranger est placé en centre de rétention. Le projet de loi initial fixait le report de l’intervention du juge à cinq jours. En première lecture, cette disposition m’était apparue comme une solution certes imparfaite, puisqu’elle reportait l’intervention du seul juge compétent pour vérifier la régularité de la privation de liberté à cinq jours, mais comme une solution tout de même préférable au statu quo qui laisse aujourd'hui le...
Je voudrais apporter une précision. La saisine du juge des libertés et de la détention ne porte que sur un seul objet, le maintien ou non de la personne en centre de rétention administrative. Ce magistrat n’est en effet nullement compétent pour apprécier la demande sur le fond. Ainsi, le retenu qui, au terme du délai de quarante-huit heures, serait autorisé à quitter le centre de rétention, comme ce peut être le cas aux termes de la procédure actuellement en vigueur, n’échapperait pas pour autant à la procédure d’expulsion et de renvoi dans son pays d’origine. Il faut...
Par cohérence avec l’article 23, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 71. En ce qui concerne l’amendement n° 82, j’indique que le droit positif prévoit déjà le fait qu’une famille puisse être assignée à résidence. Toutefois, l’objet de cet amendement est de rendre une telle assignation obligatoire et d’interdire la rétention. Gardons la possibilité de pouvoir placer les familles en rétention, car certaines circonstances rendent cette décision nécessaire. La supprimer priverait d’efficacité une grande partie des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre des parents. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement ainsi que sur l’amendement n° 69.
La commission des lois a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques. Sur le fond, je rappelle que le délai de quarante-cinq jours est le même en cas de rétention ou d’assignation à résidence. Même si les étrangers sont retenus d’une façon différente, ils seront éloignés et, dans les deux cas, nous sommes dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. C’est la raison pour laquelle ces situations sont traitées de façon identique.
La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements. Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons déjà eu en première lecture. Jusqu’à présent, le bracelet électronique traduisait l’exécution d’une peine. Il change de nature dans le présent projet de loi afin de constituer une alternative au placement en rétention. La décision sera effectivement prise par l’administration, mais elle le sera sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui pourra statuer dans un délai de cinq jours. Voilà la réalité des faits. Cette alternative au placement en rétention peut présenter, à certains égards, un avantage évident et constitue une avancée.
...itions, c’est-à-dire après avoir été précédemment entendues par l’OFPRA ainsi que par la CNDA, assistées par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Enfin et surtout, le débat reste ouvert sur la difficile question du contentieux des mesures d’éloignement. Au délai de cinq jours pendant lequel le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le préfet pour prolonger la rétention administrative, la commission des lois a préféré, sur proposition de son président, Jean-Jacques Hyest, un délai de quatre jours. Bien qu’il n’ait pas été expressément validé par le Conseil constitutionnel, ce laps de temps est déjà en vigueur pour les zones d’attente. Le risque de censure semble donc moindre, d’autant que la commission vous proposera également de prévoir que le juge administrati...
Les auteurs de la motion développent deux séries d’arguments à l’appui de leur demande. Le premier grief d’inconstitutionnalité avancé tiendrait au non-respect de l’article 66 de la Constitution et aux privations de liberté imposées aux étrangers maintenus en zone d’attente ou en rétention administrative. Sur ce point, il convient de rappeler que l’intervention du juge judiciaire est et restera bien entendu prévue par le texte que nous examinons, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. Les auteurs de la motion considèrent en outre que l’article 10, qui traduit l’adage « pas de nullité sans grief », remet en cause le droit à exercer un recours effectif de...
L’article 42 précise que les irrégularités liées au contrôle d’identité, à l’interpellation, au placement en garde à vue ou en rétention de l’étranger ne peuvent être soulevées lors de l’audience relative à la seconde prolongation de la rétention. Cette disposition se justifie par la nature différente des deux audiences devant le juge des libertés et de la détention. En effet, la seconde audience a pour seul objectif de vérifier que le maintien en rétention de l’étranger est strictement nécessaire et que la demande par l’administ...
Le présent amendement visant à supprimer l’article 50, la commission y est bien évidemment défavorable. Sur le fond, le fait de mentionner, sur le registre des CRA, les centres de rétention administrative, l’état civil des enfants mineurs accompagnant les personnes à l’encontre desquelles a été prise une mesure de placement en rétention permettra d’assurer au mieux l’exercice par les familles des droits qui leur sont garantis en rétention.
La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, au motif que le délai actuel de cinq jours est suffisant, notamment pour permettre à l’étranger de recevoir l’aide d’une des associations intervenant dans les centres de rétention administrative.
Nous abordons, en cet instant, un sujet important qui touche au cœur même de ce projet de loi. Le présent amendement, défendu par notre collègue Gérard Longuet, tend à rétablir les dispositions l’article 37 qui prévoient le report à cinq jours de l’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention, au lieu des quarante-huit heures de notre droit positif. Cet amendement est solidaire de la rédaction initiale de l’article 30, qui autorisait le préfet à placer un étranger en rétention pour une durée de cinq jours. Au stade de l’examen en commission, en qualité de rapporteur, je n’ai pas proposé la suppression de cet article. En effet, j’avais estimé qu’il allait dans le sens d’une meilleure ...
...titutionnalité, en privant l’étranger de recours contre les conditions de sa privation de liberté – interpellation, garde à vue, notification et exercice des droits garantis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – pendant un délai trop long. De quels repères disposons-nous en la matière ? En 1980, le Conseil constitutionnel a estimé qu’une durée de sept jours de rétention sans contrôle de l’autorité judiciaire était excessive, en arguant que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ». Par ailleurs, il a validé en 1997 une saisine du juge judiciaire au bout de quarante-huit heures, au lieu de vingt-quatre heures, pour prolonger la rétention. Enfin, il n’a pas eu à se prononcer sur le...