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En effet, nous considérons que ces dispositions n'ont pas leur place dans ce texte tant elles assimilent les personnes souffrant de troubles mentaux à des délinquants et menacent le secret médical, un avis que partage notamment le Conseil national de l'ordre des médecins. Par ailleurs, toute réforme de la loi du 27 juin 1990 relative à l'hospitalisation sans consentement doit préserver l'équilibre entre les trois objectifs de santé, de liberté et de sécurité. Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance rompt cet équilibre et ne vise que le seul objectif sécuritaire. La semaine prochaine, monsieur le ministre, ce sont les députés qui examineront ...
...les articles 18 à 24 seraient retirés du texte par un artifice assez particulier que nous avons du mal à comprendre. La mobilisation des médecins psychiatres, des familles de malades et de nombreux élus locaux porte ses fruits et je suis sûr que les maires qui, au même moment, seront réunis en congrès, apprécieront l'imbroglio proposé. Nous pourrions nous réjouir de cette perspective, monsieur le ministre, à condition toutefois que le retrait de ces articles ne se fasse pas au profit d'une disposition habilitant le Gouvernement à modifie...
...ion nationale et régionale des professions, promotion du service rendu - en permettant une représentation collégiale et unifiée des professionnels paramédicaux ». De par sa composition et ses missions, ce conseil interprofessionnel permettait ainsi d'exercer à la fois les fonctions traditionnelles dévolues aux ordres et des fonctions comparables à celles que remplissent les unions régionales des médecins libéraux. Au-delà des schémas classiques, ce conseil permettait d'innover et de moderniser la représentation de ces professions. Je rappelle, à cet égard, qu'en 2002 la commission des affaires sociales avait jugé la création de ce conseil interprofessionnel tout à fait pertinente et que, dans son ensemble, la loi Kouchner avait été votée de manière consensuelle. Un changement de législature est...
...nt professionnel, la formation et la place dans le système de santé, ni à ceux qui touchent aux conditions de travail - pénibilité, évolution des carrières, niveau des salaires, accès au logement. Elle ne réglera pas non plus, monsieur le ministre, le problème de la démographie paramédicale, qui va de pair avec la démographie médicale, car ce sont les mêmes territoires qui manquent cruellement de médecins et d'infirmiers. En fait, l'organisation ordinale est peu propice au principe du travail en réseau et aux transferts de compétences. Elle ne favorisera en rien le nécessaire engagement d'une réforme des professions paramédicales. Au contraire, elle ne fera qu'accentuer les corporatismes que le Gouvernement critique régulièrement par ailleurs. Il est vrai que ce dernier stigmatise le plus souven...
À partir du moment où l'on rend obligatoire l'adhésion des salariés à un ordre, je me demande si, demain, pour exercer le métier de boucher ou de boulanger, il ne faudra pas aussi entrer dans un ordre spécifique. C'est là une conception très moyenâgeuse de l'organisation de la société, un véritable corporatisme ! Rendre obligatoire cette adhésion pour les médecins travaillant dans les hôpitaux peut se comprendre, mais contraindre à l'adhésion et à la cotisation les salariés qui ont leur diplôme d'État et qui entendent rester salariés me semble assez contestable, même sur le plan du droit.
Le fait d'être obligé de cotiser n'est pas une référence ! Voilà ce que je voulais dire, monsieur le ministre ! Ne cherchez pas à m'entraîner dans cette voie, cela ne marchera pas ! On évoque souvent l'ordre des médecins. Vous me dîtes que les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont donc salariés, y cotisent obligatoirement. Mais ils ont pour beaucoup le droit à l'exercice libéral de la médecine dans l'hôpital. Monsieur le ministre, envisagez-vous d'autoriser l'exercice libéral des soins infirmiers en milieu hospitalier pour les personnes qui cotiseront à l'ordre national des infirmiers ?
...ent, si vous n'aviez pas évoqué le principe de réciprocité. Vous considérez, en effet, que l'on est obligé de respecter les interdictions d'exercer qui ont été prises dans un pays étranger. Cela confirme ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'une infirmière peut se voir interdire d'exercer son métier en France au motif qu'elle a, dans un pays étranger, refusé de porter le voile, assisté un médecin dans la pratique d'une IVG, voire participé à une action humanitaire. L'affirmation de ce principe de réciprocité me conduit donc à maintenir mon amendement.
L'article 27 tend à modifier les conditions d'application de l'injonction thérapeutique et à en confier le suivi à un médecin relais. Outre l'élargissement de la définition de l'injonction thérapeutique, qui sera désormais une mesure de soins ou de surveillance médicale et non plus une cure de désintoxication, outre l'ouverture à l'ensemble de l'autorité judiciaire de la possibilité de mettre en oeuvre cette alternative thérapeutique, l'article 27 prévoit, ce qui n'est pas le moins grave, un dessaisissement de l'autori...
... l'hospitalisation devenant une modalité des soins. En effet, à côté de l'hospitalisation, il existe d'autres modalités de soins qui sont d'ailleurs susceptibles d'être combinées entre elles. Peut-être un court rappel historique est-il nécessaire à cet égard. Grâce à la loi fondatrice de 1838, la personne atteinte de troubles mentaux est considérée comme un malade nécessitant des soins. Pour les médecins qui ont inspiré cette loi, le malade mental est un malade qui peut guérir ; l'hôpital est, selon eux, le lieu où cette guérison peut être obtenue. Les premiers aliénistes pensaient que la mise à l'écart du milieu social et l'instauration d'un régime d'existence ordonné avaient des vertus thérapeutiques décisives. La loi de 1838 met donc en place une politique de soins en prévoyant l'implantation...
...patients. Ainsi, les pouvoirs des maires en matière de déclenchement des hospitalisations d'office, qui sont aujourd'hui temporaires et justifiés par la seule urgence, deviendraient systématiques. En outre, le certificat médical ne sera plus obligatoirement circonstancié et aucune précision n'est apportée sur son auteur. Pire, pour les cas faisant l'objet d'un simple avis médical - l'ordre des médecins s'interroge d'ailleurs sur les termes « au vu d'un avis médical » -, aucune spécification n'est donnée sur ce qui relèvera désormais de l'urgence. Aujourd'hui, rappelons-le, la notion d'urgence est limitée au cas de « danger imminent pour la sûreté des personnes », attesté par un certificat médical ou, à défaut, par la « notoriété publique », cas de figure dont nous pouvons bien évidemment nous ...
...a Haute autorité de santé convient que le maire ou, à Paris, le commissaire de police peuvent ordonner en urgence des mesures provisoires, lesquelles, dans la pratique, prennent le plus souvent la forme d'une hospitalisation d'office, elle recommande que « la décision s'appuie sur un certificat médical, même si la loi ne l'impose pas, plutôt que sur un simple avis ». Elle précise également : « Un médecin peut être mandaté par le maire ou le commissaire de police pour le rédiger, dès que la situation le permet. Le certificat doit mentionner que le patient, par son comportement, constitue un danger imminent pour la sûreté des personnes ou pour l'ordre public. » Il aurait pu être opportun que les auteurs du projet de loi s'inspirent, pour cet article, des recommandations de la Haute autorité de san...
...cette « personne en cause [...] retenue » ? Quels seront ses droits, ses possibilités de recours ? Lorsqu'il n'y a même pas d'avis médical, elle ne peut être ni un malade, ni un individu ayant fait l'objet d'une interpellation. Qu'est-ce qui peut bien justifier le fait qu'un simple avis médical - on ne parle même pas de certificat - ne soit pas immédiatement obtenu ? S'agit-il, par exemple, d'un médecin qui ne répondrait pas au téléphone ? Pourquoi un arrêté d'hospitalisation qui a été rendu ne pourrait-il pas être appliqué ? S'agit-il d'un manque de place dans un établissement psychiatrique ? Quelle peut bien être cette prétendue « structure médicale adaptée » ? S'agit-il des urgences des hôpitaux ? On n'ose imaginer ce que cela signifierait en termes d'organisation et d'engorgement ! M. le ...
...le 76 du code de déontologie médicale. Rédigé par le praticien, le certificat engage sa responsabilité professionnelle, civile et pénale et constitue une garantie contre toute interprétation erronée qui pourrait survenir. Il nous importe également que l'administration - le préfet en l'occurrence - respecte les conclusions convergentes des deux psychiatres. Au regard des intérêts du patient, des médecins et des pouvoirs publics, il nous apparaît essentiel que la dimension sanitaire de la décision de sortie soit protégée.
... Quelle est la première fonction de la loi ? Il serait restrictif de considérer que la loi n'a pour fonction que d'énoncer ce qui est interdit et ce qui est permis. Cette fonction, incontestable, n'est que la conséquence d'une fonction plus noble et plus fondamentale : proclamer un droit et en protéger l'exercice. Ainsi, au lieu de se demander ce qui est permis ou défendu aux tierces personnes - médecins, soignants, famille, proches - en matière de lutte contre la douleur, d'acceptation ou de refus de traitement et d'euthanasie, il faut faire de la personne concernée le centre de gravité de tout le système ; il faut se demander quels sont les droits des êtres humains sur la fin de leur vie.
Ce nécessaire changement de vision, un exemple en est la parfaite illustration : l'interruption volontaire de grossesse. Dans les années soixante, on discuta longuement pour savoir si la médecine, le droit, la législation, la religion, notamment, pouvaient ou non admettre l'interruption de grossesse. Le problème commença à devenir soluble quand on prit progressivement conscience que la question essentielle était de savoir si les femmes avaient le droit de décider d'une interruption de grossesse et dans quelles conditions la société française pouvait leur reconnaître ce droit.
Des oppositions se manifestèrent jusqu'au dernier moment, mais le pouvoir législatif, poussé par une majorité de citoyens, finit par voter, en 1975, une loi selon laquelle la société française reconnaissait aux femmes le droit de demander et d'obtenir une interruption de grossesse, et aux médecins le droit - non le devoir, la clause de conscience étant opposable - de pratiquer une IVG. La problématique est exactement la même pour la fin de vie.
Dans son Traité des épidémies, Hippocrate affirmait qu'en ce qui concerne la santé il y a trois choses à considérer : le médecin, le malade et la maladie. De l'antiquité à nos jours, ces trois « m » donnent la règle de toute rencontre thérapeutique : qu'est-ce qui anime non seulement les soignants, mais aussi les malades, leurs proches et, par extension, les citoyens, qui sont des malades potentiels ? Quelles relations établir entre les uns et les autres afin de respecter les valeurs de chacun ? En un temps très court, la...
...fin à une certaine hypocrisie. Plusieurs études épidémiologiques récentes indiquent que plus de 50 % des décès survenant dans les services de réanimation adultes ou pédiatriques sont précédés d'une décision d'arrêt ou de limitation des soins actifs. M. le ministre a reconnu lui-même que 10 000 à 15 000 machines sont débranchées chaque année, en France. Ce texte apporte la sécurité juridique aux médecins, certes. Mais il est imparfait et incomplet. Nous détaillerons tous ces éléments au cours du débat. Ce texte est imparfait, car, sur certains points précis, les solutions qu'il préconise peuvent être améliorées, notamment en ce qui concerne la codécision, la conservation des directives anticipées, l'accès aux soins palliatifs, la révision de la loi. Nous avons déposé des amendements sur tous ce...
Le débat sur la fin de vie est chargé de fortes émotions, et cela se comprend aisément. Peu d'autres sujets voient se confronter des valeurs aussi importantes et aussi différentes, voire - du moins apparemment - aussi contradictoires ! Certes, problème il y a, et ce serait faire preuve d'aveuglement que de vouloir le nier. Les formidables progrès de la médecine, le développement de la technologie médicale ainsi que l'évolution des produits pharmaceutiques ont contribué et contribuent encore à prolonger la vie. Une telle conquête et un tel progrès sont indéniables et heureux, mais ils appellent d'autres réponses que celles auxquelles nous pouvons avoir accès aujourd'hui. La mise en oeuvre de ces moyens permet souvent de retarder quelque peu le moment d...
...rt imposée à une personne qui ne la souhaite pas. Nous défendons simplement la possibilité d'assister les personnes qui souhaitent abréger leur existence pour des raisons tout à fait justifiées de souffrances intolérables. Justement, pour respecter cette éthique - tu ne tueras pas - qui est la nôtre, nous proposons d'ajouter dans le code de la santé publique une cinquième exception exonérant les médecins de poursuites pénales - refus de l'obstination déraisonnable ; principe du « double effet », dont tout le monde sait que le résultat est euthanasique ; limitation ou arrêt de traitement pour les personnes conscientes en fin de vie ou non ; limitation ou arrêt de traitement pour les personnes inconscientes en fin de vie ou non -, à savoir l'aide médicalisée pour mourir, dans des cas très précis q...