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Ce sous-amendement tend à compléter l'amendement n° 50 de la commission des affaires économiques. Il a pour objet de clarifier l'étendue des missions des collectivités en matière d'assainissement et de lever une ambiguïté du texte quant à l'articulation du contrôle et du diagnostic des installations d'assainissement non collectif.
Non, je le retire, monsieur le président. Cependant, je souhaite préciser que j'adhère au dispositif proposé par la commission pour l'article 22. En effet, il assure le respect des objectifs fixés à l'échéance 2015. Il maintient l'intérêt et l'efficacité des services publics d'assainissement non collectifs qui existent déjà sur la moitié du territoire. Et, surtout, il conserve l'obligation pour les particuliers de s'engager dans la mise en conformité des installations d'assainissement non collectif avec des échéances claires : 2012 pour le diagnostic et 2015 pour la réalisation des travaux. De surcroît, monsieur le rapporteur, ce dispositif est parfaitement conforme à l'esprit du tr...
En coordination avec l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, cet amendement a pour objet de rappeler le caractère facultatif pour les communes des missions autres que celle du contrôle des installations d'assainissement non collectif : entretien, travaux, traitement des boues.
Cet amendement de clarification vise à supprimer toute référence à une possibilité de transfert de propriété aux communes des installations d'assainissement non collectif. Cette disposition avait été supprimée par l'adoption d'un sous-amendement à l'article 26 lors de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'un amendement de coordination.
Cet amendement a un double objet. D'une part, il vise à garantir une estimation des dépenses afférentes au programme prévisionnel des travaux de renouvellement et de grosses réparations à caractère patrimonial mis à la charge du délégataire du service de distribution d'eau ou d'assainissement. D'autre part, il tend à obliger le délégataire à rendre compte de l'exécution du programme dans le rapport qu'il remet chaque année au délégant en application de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. L'estimation des dépenses est nécessaire pour calculer à la fin du contrat les sommes devant être restituées à la commune ou au groupement au titre des travaux non e...
...mendement a pour objet d'imposer au délégataire ayant accepté de prendre en charge des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, dans le cadre d'un programme pluriannuel de travaux, de dresser à la fin du contrat un inventaire du patrimoine du délégant. Ainsi, les communes et les groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement auront une meilleure connaissance de leur patrimoine au moment du renouvellement de la délégation.
Il s'agit, au travers de cet amendement, de rétablir une équité entre les communes, quels que soient les modes de gestion choisis pour les services de l'eau et de l'assainissement. Cet amendement a pour objet d'interdire la modulation des aides publiques versées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement, en fonction du mode de gestion du service. Cette modulation est inacceptable à un double titre : elle institue une forme de tutelle sur les communes et les groupements de collectivités terri...
L'article 27 fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources d'eau autre que le réseau de distribution. Ces amendements identiques ont pour objet de prévoir que le décret auquel renvoie cet article devra fixer les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif sera prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les...
Cet amendement devrait pouvoir faciliter la mise en oeuvre des SPANC, les services publics d'assainissement non collectif, dans les délais impartis par la loi de 1992, c'est-à-dire, théoriquement, avant la fin du mois de décembre 2005, en réalité le plus vite possible, étant donné que les communes rurales ont du mal à mettre en place seules ces services. La solution passe donc par l'intercommunalité. Néanmoins, bien souvent, les communautés de communes rurales sont organisées autour d'un bourg-centre ...
Cet amendement permettra peut-être de rouvrir le débat lancé par Paul Raoult. En réalité, la compétence « assainissement » est obligatoire pour les communautés urbaines, optionnelle pour les communautés d'agglomération et facultative pour les communautés de communes. En d'autres termes, jusqu'à présent, une communauté de communes qui assume la compétence « assainissement » n'a pas droit à la DGF bonifiée. Cet amendement a donc pour objet d'instituer une incitation financière à l'exercice de la compétence « assaini...
Cet amendement pose le principe d'une péréquation entre les agences, car leurs capacités contributives sont différentes, notamment au regard des besoins existants en termes d'aménagement rural et de travaux à réaliser dans les communes rurales en matière d'eau et d'assainissement. Certes, les critères posés ne sont sans doute pas suffisamment précis, mais l'important est de consacrer dans ce projet de loi de grands principes et de bonnes références, notamment la capacité de contribution et la population rurale. Le décret d'application interviendra ensuite pour poser des critères plus affinés, qui détermineront le mode de contribution. Une telle solidarité nationale entr...
Cet amendement est identique à celui de la commission des affaires économiques. Toutefois, je souhaite le présenter parce qu'il est très important pour les communes rurales, notamment. L'article 28 du projet de loi a pour objet d'étendre le champ de l'assistance technique fournie par les départements aux communes et à leurs groupements dans les domaines de l'eau et de l'assainissement La rédaction proposée risque cependant de susciter d'abondants contentieux. La distinction entre expertise technique et assistance technique ne semble guère évidente. A tout le moins, il est certain que l'assistance englobe l'expertise. De surcroît, les prestations d'expertise technique semblent relever du droit de la concurrence tout autant que celles d'assistance technique : les entreprises pri...
... détiennent respectivement 40 % du nombre total des sièges au sein des comités de bassin, ce qui est la pratique actuelle. Il va d'ailleurs dans le même sens que l'amendement n° 283 rectifié, mais préserve un équilibre entre le collège des usagers, qui - ne l'oublions pas ! - payent la facture de l'eau, et le collège des élus, qui ont la responsabilité de la gestion des services de l'eau et de l'assainissement. Si vous me le permettez, monsieur le président, je vais présenter également l'amendement n° 145, qui est complémentaire : il vise à ce que les représentants de l'Etat ne participent pas à l'élection du président du comité de bassin et à ce que ce dernier soit élu parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Ces amendements ont pour objet de préciser que l'ensemble des groupements de collectivités territoriales, y compris les syndicats mixtes fermés, doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de prendre en charge sur le budget général, pour une durée limitée, les dépenses afférentes au service d'assainissement non collectif. Les services publics d'assainissement non collectif ne bénéficient pas de la dérogation prévue pour les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes de moins de 3 000 habitants. Ils rencontrent de grandes difficultés lors de leur création, car ils ne peuvent percevoir les redevances tant que le service n'est pas rendu. Il est donc nécessaire de per...
Il faudrait en outre, déplacer l'amendement, pour l'insérer après le premier alinéa du 3°, autrement dit après la phrase : « Elles doivent assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif. »
Cet amendement est identique à l'amendement n° 44 présenté par la commission des affaires économiques. Il permet d'apporter des garanties supplémentaires aux acquéreurs non professionnels. A cet égard, il convient de rappeler que le coût d'une installation d'assainissement non collectif s'élève à environ 8 000 euros. Notre amendement permet également de faciliter l'exercice de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif et dévolue aux communes ou aux groupements de collectivités territoriales. J'ajoute que cette information semble d'autant plus nécessaire que l'acquéreur, s'il ne respecte pas les normes fixées par un arrêté ministériel ...
Monsieur Revet, à l'évidence, il n'y a aucune obligation de disposer d'une installation en conformité pour vendre un immeuble : il s'agit simplement d'assurer l'information de l'acquéreur sur l'état de l'assainissement collectif et, désormais, non collectif au moment de la transaction. Il n'y a donc aucune obligation de procéder à des travaux, si ce n'est qu'ensuite l'acquéreur sera bien amené à les faire. C'est la raison pour laquelle ce dernier doit être informé de l'état de l'installation.
...été inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée car le Gouvernement a souhaité organiser une large concertation avant de déposer ce nouveau texte sur notre bureau. La commission des lois s'est saisie pour avis des dispositions intéressant les collectivités territoriales et relevant de son champ de compétence : il s'agit des articles 22 à 27, qui réforment les services de distribution d'eau et d'assainissement, mais aussi de l'article 28, qui étend les missions des services départementaux d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration, les SATESE, et, enfin, des articles 35 et 36, qui modifient la composition des comités de bassin, renforcent leur rôle et étendent les missions des agences de l'eau. Je ne reviendrai pas sur ces dispositions puisqu'elles ont déjà été présentées. La commi...