Les amendements de Patrice Gélard pour ce dossier
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L’article 17 bis vise à donner au Défenseur des droits la possibilité de mettre en demeure de lui répondre les personnes auxquelles il aura demandé des explications ou des informations. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il pourra saisir le juge des référés aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier jugera utile. L’ame...
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, il est impossible d’aller dans le sens préconisé par les auteurs de la motion tendant à opposer la question préalable. Aussi, je vous invite à la rejeter.
Cet amendement ne paraît pas utile, car l’Assemblée nationale a adopté une rédaction de l’article 15 prévoyant que, si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres devront donner instruction aux corps de contrôle d’accomplir des vérifications. En conséquence, conférer au Défenseur des droits un pouvoir de mise en demeure à l’égard...
Cet amendement tend à prévoir que le juge des référés devra se prononcer dans un délai de quarante-huit heures lorsque le Défenseur des droits l’aura saisi d’une mise en demeure non suivie d’effet. Cette précision peut paraître intéressante, mais il n’est pas certain qu’elle relève de la loi organique.
S’agissant de l’amendement n° 72, la rédaction adoptée par les députés, puis modifiée par la commission des lois, apporte les mêmes garanties que celle que nous avions retenue en première lecture. C’est ainsi qu’est maintenu un droit d’opposition aux vérifications sur place très encadré pour les autorités responsables de locaux administratifs ...
Tout d’abord, je rappelle que l'Assemblée nationale, comme le Sénat, avait refusé, en première lecture, de tels amendements, qui nous sont de nouveau proposés. Est-ce le rôle d’une deuxième lecture que de réexaminer les amendements qui ont été refusés en première lecture ?
La visibilité de la mission de protection des droits de l’enfant sera assurée par les actions de communication qu’entreprendra le Défenseur des droits et par le travail du Défenseur des enfants, adjoint du Défenseur des droits.
Le Défenseur des enfants et les autres adjoints seront non pas des autorités constitutionnelles, mais des collaborateurs privilégiés du Défenseur des droits. Cet amendement est donc inutile, car le Défenseur des enfants est un adjoint parmi les autres. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je formulerai d’abord deux remarques préliminaires. Première remarque, il ne faut pas oublier que si jamais on maintenait ces différentes autorités administratives indépendantes, elles seraient obligatoirement en concurrence avec le Défenseur des droits, qui, lui, a une compétence générale.
Évidemment, au fil du temps, on saisira le Défenseur des droits, d’abord parce qu’il aura plus de pouvoirs que les autres.
Par exemple, pour ce qui concerne la CNDS, n’importe quel citoyen pourra saisir le Défenseur des droits, tandis que si on maintient la CNDS, seul un parlementaire pourra le faire.
Mais si, c’est ainsi ! Par conséquent, en réalité, le Défenseur des droits videra petit à petit de tout contenu les indépendants, qui resteront à part, c’est évident. C’était ma première remarque. Seconde remarque, j’ai déjà répondu à la totalité de ces amendements dans mon exposé liminaire. L’amendement n° 24 tend à n’attribuer au Défenseur...
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il ne faut pas oublier que le Défenseur des droits a une compétence générale.
Pour ce qui est des amendements identiques n° 27 et 123 rectifié, comme cela a été expliqué en commission, la CNDS a fait un travail remarquable depuis sa création, nous en sommes bien d’accord. Mais ses recommandations demeurent le plus souvent sans suite réelle en raison d’un manque de poids de cette autorité.
Le contrôle du respect des règles de déontologie par les forces de sécurité sera donc mieux assuré par un défenseur de rang constitutionnel, qui aura des pouvoirs beaucoup plus étendus, dont un pouvoir d’injonction. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
La rédaction de l’amendement n° 28 retient une conception réductrice du rôle du Défenseur des droits, qui, selon la Constitution, doit être beaucoup plus qu’un médiateur. La commission a donc émis un avis défavorable. L’amendement n° 143 tend à rétablir une précision figurant dans la loi instituant un Défenseur des enfants et que le Sénat ava...
Si vous voulez connaître la réponse à votre question, mon cher collègue, il vous suffit de lire le rapport et, surtout, la Constitution, qui ne reconnaît de prérogatives qu’au seul Défenseur des droits et non aux autres institutions.
Cependant, madame Borvo Cohen-Seat, la commission a prévu que les réclamations adressées aux adjoints seraient examinées par le Défenseur des droits. Ainsi, un enfant qui adressera au Défenseur des enfants un courrier verra celui-ci considéré comme une saisine du Défenseur des droits. Par conséquent, l’article 5 du texte, tel qu’il vient d’êtr...
Comme je l’ai déjà dit, la saisine des adjoints du Défenseur des droits ne serait pas conforme à la Constitution.
Il est désormais possible, je le rappelle, de saisir directement le Défenseur des droits sans passer par un député, un sénateur ou un parlementaire européen. Ce qui me gêne le plus dans cette proposition, au demeurant intéressante, c’est d’ajouter au dispositif de l’article 7 une catégorie d’élus d’un niveau inférieur à celui des parlementaire...