Déposé le 23 février 2006 par : M. Madec, Mmes Demontès, Le Texier, Printz, Alquier, San Vicente, Schillinger, MM. Cazeau, Godefroy, Bel, Assouline, Bodin, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Cerisier-ben Guiga, MM. Desessard, C. Gautier, Mme Khiari, MM. Lagauche, Mélenchon, Peyronnet, Repentin, Ries, Sueur, Yung, Mmes Tasca, Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
La procédure d'autorisation d'exploitation commerciale permet de mesurer l'impact que pourraient avoir certains projets d'implantations commerciales pour l'équilibre économique des zones considérées.
Dans un souci d'aménagement équilibré de notre territoire, elle
vise aussi à maintenir l'équilibre entre les différentes formes de commerce, en préservant notamment le petit commerce de proximité et en évitant tout développement non régulé de certains types de commerce – grande distribution, hard discounts…
En proposant d'accélérer cette procédure d'autorisation pour des implantations de nouveaux commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés, le gouvernement risque de fragiliser certains petits établissements déjà présents dans ces zones au profits de grandes surfaces, voire de très grandes surfaces, aucun plafond de superficie n'ayant été fixé dans cet article.
Au prétexte de la lenteur du régime actuel d'autorisation, il ne faudrait pas remettre en cause l'équilibre économique et commercial non seulement à l'intérieur de ces zones urbaines mais également dans les zones limitrophes à celles-ci –mise en concurrence des territoires.
En outre la procédure proposée aura un effet contraire à l'objectif de simplification. Toutes les demandes d'autorisation commerciale seront désormais adressées à la Commission nationale d'équipement commercial au risque d'engorger celle-ci et de ralentir l'installation de magasins dans les ZFU.
Les auteurs de l'amendement font par ailleurs observer qu'une proposition de loi sur ces mêmes questions est actuellement en cours de navette (PPL d'Alain Fouché) et que de telles dispositions pourraient être discutées dans le cadre de son examen. A défaut d'engager une réelle réflexion sur le mode actuel de fonctionnement des CDEC, il ne faudrait pas que les entorses et pratiques dérogatoires se multiplient au point de devenir la règle alors qu'elles devraient demeurer de l'ordre de l'exception.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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