Déposé le 12 septembre 2006 par : MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz, Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
L'article 2 vise un double objectif. D'une part, il a pour objet d'ajouter la prévention de la délinquance aux actions sur lesquelles repose l'intervention du conseil général en matière sociale ; d'autre part, il accorde la possibilité de déléguer celles-ci aux communes par voie conventionnelle.
La suppression de cet article est justifiée pour trois raisons :
1°) L'extension du champ des compétences du département en matière de prévention de la délinquance représente un glissement du champ éducatif sur le champ sécuritaire au risque de dénaturer la mission d'action sociale des conseils généraux.
Ce n'est pas parce que le département exerce des compétences à la lisière de la prévention de la délinquance qu'il doit nécessairement recourir à des actions en ce domaine. Il n'est pas directement compétent. Cela ne relève pas de sa mission. La protection de l'enfant et l'action sociale font l'objet d'une législation et de procédures spécifiques dont la responsabilité revient aux conseils généraux dans un maillage étroit avec les autorités judiciaires, les travailleurs sociaux et les associations. Ces deux dernières catégories d'acteurs nous rappellent d'ailleurs que la prévention spécialisée est une forme d'action éducative née en 1945. Elles insistent sur leur mission de protection de l'enfance et non de prévention de la délinquance. Avec cette nouvelle mesure, le département pourrait participer à toute forme d'actions de prévention de la délinquance, y compris celles qui ne revêtiraient pas un aspect sociaL. Les animateurs de la prévention spécialisée prédisent que de nombreuses associations seront déconventionnées et leurs actions remises en causes dans le cadre d'appel d'offre au profit d'associations retenues qui auront inscrit dans leur cahier des charges l'objectif de sécurité et de contrôle.
2°) Cette spécificité en matière d'action sociale doit être préservée et confirmée sauf à créer des incohérences et des confusions hasardeuses.
Depuis de nombreuses années, l'action publique est confrontée à un processus de complexification et de stratification des dispositifs, souvent préjudiciable à sa lisibilité tant pour ses destinataires que pour ses auteurs. Il n'est pas certain que ce texte contribue à la clarification et à la simplification nécessaire. Un nouvel empilement conventionnel dans un temps où au contraire sont régulièrement réclamées une homogénéisation et une réduction des dispositifs semble assez inopportun.
3°) La possibilité de délégation des compétences du département en matière d'aide sociale existe déjà mais reste peu utilisée.
On aurait pu penser que l'article 2 du projet de loi réécrit l'article L. 126-6 du code de l'action sociale et des famille afin d'autoriser des délégations partielles de compétences dans le but de conforter juridiquement les pratiques actuelles en matière de prévention spécialisée. Ce choix aurait pu avoir pour effet de relancer la dynamique du recours à ce dispositif. Or, il va plus loin, puisqu'il permet également de déléguer les actions entreprises par le département au titre de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, ce qui renvoie notamment aux actions de prévention de la délinquance. Nous y sommes opposés d'autant qu'il convient de s'interroger sur l'intérêt de cette extension alors que le rapporteur de la commission des lois nous apprend qu'aujourd'hui, à l'exception du cas particulier de Paris, seuls deux cas significatifs de délégation ont été recensés et qu'il en est de même en ce qui concerne les communautés urbaines et les communautés d'agglomération ?
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