Amendement N° 251 (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 septembre 2006 par : MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz, Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Robert Badinter Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Charles Gautier Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Claire-Lise Campion Photo de Bernard Cazeau Photo de Claude Domeizel 
Photo de Christiane Demontès Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Serge Lagauche Photo de Roger Madec Photo de Jean-Luc Mélenchon Photo de Louis Mermaz Photo de Roland Ries Photo de Catherine Tasca Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 4 du projet de loi qui a pour objet de reconnaître explicitement le rôle du ministère public en matière de prévention de la délinquance est une disposition doublement inopportune :

1°) Elle confond prévention de la délinquance et prévention de la récidive.

Il est vrai que si le traitement des plaintes et procès-verbaux individuels constitue l'axe majeur de ses missions, le procureur de la République est aussi chargé d'appliquer la politique pénale définie par le gouvernement et, plus généralement, d'apporter sa contribution aux politiques publiques à visée globale. Dans le cadre de cette politique globale, le projet de loi y ajoute la prévention de la délinquance. Mais comment le ministère public s'y prendre-t-il en pratique ? Par définition, une infraction n'est constituée qu'à partir du moment où un acte délictueux est commis. Avant la commission de l'infraction, le parquet n'a pas vocation être saisi. La simple intention n'est pas en principe punissable. Il faut qu'elle soit suivie d'un passage à l'acte. Il ne paraît donc pas pertinent d'élargir les missions du procureur de la République en vertu des principes d'interprétation stricte de la loi pénale et de légalité des délits et des peines qui confie à l'autorité judiciaire l'application de la loi pénale et donc éventuellement de la prévention de la récidive mais en aucun cas de la prévention de la délinquance.

2°) Elle va entretenir un climat de défiance entre le juge des enfants et le procureur.

Rappelons que l'article 38 du projet de loi propose d'étendre explicitement au tribunal des enfants les dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale actuellement applicable au tribunal correctionnel et qui prévoit que le nombre, le jour des audiences correctionnelles et la composition de ces audiences sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République. L'article 399 envisage également le cas où il existerait un désaccord. Cependant, en confortant le rôle du ministère public en matière de prévention de la délinquance et en lui conférant la responsabilité d'animer et de coordonner cette action dans le ressort du tribunal de grande instance conformément aux orientations déterminées par le procureur général, le projet de loi risque d'accroître l'emprise de ce dernier sur le magistrat du siège. Inévitablement, la pression des parquets sur le fonctionnement des tribunaux pour enfant va en être accentuée. Les préoccupations d'ordre public et de célérité des décisions de justice vont prendre le pas sur les considérations éducatives. Il est à craindre que l'équilibre entre les fonctions civiles et pénales de la juridiction des mineurs ne soit rompu.

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