Amendement N° 153 rectifié (Adopté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 septembre 2006

Discuté en séance le 23 octobre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 octobre 2006 par : MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston, Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon, Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès, Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche, C. Gautier, Mme Khiari, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Roland Courteau Photo de Daniel Reiner Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Michel Teston Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Sergent Photo de Marcel Rainaud 
Photo de Bernard Piras Photo de Bernard Dussaut Photo de Jean-Luc Mélenchon Photo de Robert Tropeano Photo de Jacqueline Alquier Photo de Odette Herviaux Photo de Gisèle Printz Photo de Christiane Demontès Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Serge Lagauche Photo de Charles Gautier Photo de Bariza Khiari 

Après l'article 9, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Après le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° … du … relative au secteur de l'énergie, par un unique établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 du présent code, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du périmètre départemental ou sur un ensemble de périmètres départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de relancer la coopération intercommunale de niveau départemental pour l'exercice des compétences relatives à la distribution publique d'électricité. Il s'agit de rationaliser l'organisation territoriale et d'assurer ainsi une véritable solidarité territoriale au plan de la distribution du gaz.

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