Déposé le 31 mars 2009 par : MM. Maurey, Amoudry, Biwer, Deneux, Détraigne, Dubois, J.L. Dupont, Mmes Férat, N. Goulet, Gourault, M. Merceron, Mme Morin-Desailly, MM. Soulage, Zocchetto, About, Fauchon, Kergueris, Vanlerenberghe.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 204 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 204 bis. - La fraction excédant 69 505 euros du revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par le 1 du I de l'article 197 fait l'objet d'une contribution exceptionnelle au taux de 5 %.
« Cette contribution est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de la même année. »
II. - Les dispositions du I sont applicables au titre de l'imposition des revenus de 2008 et 2009.
Cet amendement a pour objet, pendant cette période de crise, de créer une contribution exceptionnelle au taux de 5 %. Cette contribution n'est pas incluse dans le périmètre du bouclier fiscal.
A l'instar des États-Unis et du Royaume-Uni, dans cette période de crise, il est économiquement efficace et socialement juste de demander aux catégories les plus aisées un effort financier supplémentaire.
Les 500 à 700 millions d'euros ainsi récoltés pourraient alimenter le fonds d'investissement social (FIS), créé en février, pour coordonner les actions en faveur de l'emploi et de la formation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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