Déposé le 24 juin 2010 par : MM. Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat, Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel, Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai, Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis, Daudigny, Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume, Jeannerot, Mmes Khiari, Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel, Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 13
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2113-3. -La création de la commune nouvelle est subordonnée à la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales dans chacune des communes concernées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'État.
« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée, ainsi que le représentant de l'État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
Il est essentiel que préalablement à la création d'une commune nouvelle, les électeurs des communes concernées soient consultés comme l'avait prévu le Sénat en première lecture.
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