Déposé le 24 juin 2010 par : MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat, Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel, Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai, Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny, Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume, Jeannerot, Mmes Khiari, Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel, Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Le transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents des EPCI auxquels la compétence a été transférée, ne saurait être de droit mais doit procéder d'une démarche volontaire des intéressés.
De plus, la rédaction de l'article 31 du PJL mêle deux notions distinctes : le pouvoir de police administrative (règlementer) qui appartient déjà aux présidents d'EPCI, dès lors que la compétence est transférée et les pouvoirs de police au sens de l'article L.2212. 1 et 2 du CGCT qui n'appartient qu'aux maires.
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