Amendement N° 2 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 23 juin 2010
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 juin 2010 par : Mmes Payet, Férat, Morin-Desailly, MM. Détraigne, Merceron, Soulage, Amoudry, Deneux.

Photo de Anne-Marie Payet Photo de Françoise Férat Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Daniel Soulage Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Marcel Deneux 

I. - Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, cette dispense temporaire peut être délivrée à la personne majeure menacée de viol ou de toute autre agression sexuelle au sens des articles 222-23 et 222-27 du code pénal. Les personnes victimes de ces deux dernières infractions et menacées de subir des représailles après un dépôt de plainte peuvent aussi se voir délivrer une ordonnance de protection, si aucune mesure de contrôle judiciaire n'a été prise en amont. Les personnes victimes de la traite des êtres humains au sens des articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal ou du proxénétisme au sens des articles 225-5 à 225-10 du même code peuvent aussi se voir délivrer une ordonnance de protection.

II. - Alinéa 19, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette inscription est levée à la demande de la personne concernée.

Exposé Sommaire :

La durée de l'ordonnance de protection est fixée à quatre mois. Elle peut être prolongée si une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Mais d'autres procédures civiles, ayant trait aux violences faites aux femmes, peuvent être engagées durant ce délai de quatre mois et, in fine, outrepasser ce délai.

Or seules les femmes majeures victimes de violences conjugales ou menacées de mariage forcé peuvent être bénéficiaires de l'ordonnance de protection. Il paraît nécessaire d'élargir l'ordonnance de protection aux personnes sans lien conjugal qui peuvent être elles aussi, menacées de viol, d'autres agressions sexuelles ou bien encore de représailles à la suite d'une plainte déposée contre des agresseurs n'ayant pas fait l'objet de mesures de contrôle judiciaire. Les femmes victimes de la traite des êtres humains et/ou du proxénétisme sont elles aussi souvent en grand danger.

D'autre part, si le juge ordonne, à la demande d'une personne menacée de mariage forcé, l'interdiction temporaire de sortie de territoire et si cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République, cette inscription doit pouvoir être levée à la demande de la personne concernée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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