Amendement N° 75 rectifié (Rejeté)

Bioéthique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2011 par : M. Godefroy, Mmes M. André, Le Texier, M. Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Lepage, MM. Yung, Kerdraon, Rebsamen, C. Gautier, Lagauche, Botrel, Frimat, Mme Campion, MM. Madec, Courteau, Mme Schillinger, MM. Guillaume, Mazuir, Piras, Marc, Signé, Desessard, Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, MM. Andreoni, Chastan, Mme Laurent-Perrigot, M. Badinter, Mme Blondin, M. Carrère.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Michèle André Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Claudine Lepage Photo de Richard Yung Photo de Ronan Kerdraon Photo de François Rebsamen Photo de Charles Gautier 
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Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ierde la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV
« Gestation pour autrui
« Art. L. 2144-1. -La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.
« Art. L. 2144-2. - Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :
« 1° L’homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;
« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;
« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.
« Art. L. 2144-3. - Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l’accouchement.
« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.
« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.
« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.
« Art. L. 2144-4. - Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l’agrément de l’Agence de la biomédecine.
« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.
« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
« Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.
« Art. L. 2144-5. - La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu’avec l’agrément de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2144-6. - Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.
« Le juge s’assure du respect des articles L. 2144-1 à L. 2144-5.
« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse. Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.
« Art. L. 2144-7. - Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.
« Art. L. 2144-8. - Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux, à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. » ;

2° Après le quinzième alinéa (11°) de l’article L. 1418-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2144-4 et L. 2144-5 ; ».

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : «, 11° et 11° bis ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi n° 233 déposé le 27 janvier 2010 par Mme Michèle André et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui dans notre pays.

Il s'agit de faire de la GPA un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité, sans pour autant que soit reconnu un « droit à l'enfant ». Ainsi, seuls pourraient en bénéficier les couples dont la femme se trouve dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou celle de l'enfant à naître.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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