Sous-amendements associés : 47 (Adopté)
Déposé le 1er décembre 2011 par : MM. Mirassou, Sueur, Mme Klès, MM. Carrère, Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat, Camani, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis, Mmes Durrieu, Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée, Mazuir, Mme D. Michel, MM. Navarro, Néri, Rebsamen, Sutour.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues.
« Le permis de chasser vaut titre de port légitime d’armes pour leur utilisation en action de chasse. »
Cet amendement a pour objet de reconduire les conditions actuelles encadrant le transport d’armes et leur port en action de chasse. Il s’agit de donner toute la sécurité juridique nécessaire aux détenteurs légaux, tireurs et chasseurs, pour l’exercice de leurs activités et d’éviter ainsi que la notion de transport « sans motif légitime » soit soumise à une appréciation subjective et changeante.
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