Amendement N° 4 (Adopté)

Organisation du championnat d'europe de football de l'uefa en 2016

Discuté en séance le 8 décembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 47 (Adopté)

Déposé le 1er décembre 2011 par : MM. Mirassou, Sueur, Mme Klès, MM. Carrère, Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat, Camani, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis, Mmes Durrieu, Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée, Mazuir, Mme D. Michel, MM. Navarro, Néri, Rebsamen, Sutour.

Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Virginie Klès Photo de Jean-Louis Carrère Photo de François Patriat Photo de Odette Herviaux Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Pierre Camani Photo de Françoise Cartron Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis 
Photo de Josette Durrieu Photo de Frédérique Espagnac Photo de Alain Fauconnier Photo de Didier Guillaume Photo de Yves Krattinger Photo de Georges Labazée Photo de Rachel Mazuir Photo de Danielle Michel Photo de Robert Navarro Photo de Alain Néri Photo de François Rebsamen Photo de Simon Sutour 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues.
« Le permis de chasser vaut titre de port légitime d’armes pour leur utilisation en action de chasse. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de reconduire les conditions actuelles encadrant le transport d’armes et leur port en action de chasse. Il s’agit de donner toute la sécurité juridique nécessaire aux détenteurs légaux, tireurs et chasseurs, pour l’exercice de leurs activités et d’éviter ainsi que la notion de transport « sans motif légitime » soit soumise à une appréciation subjective et changeante.

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