Amendement N° 6 rectifié (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 16 octobre 2012
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 9

Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Hyest, Mlle Joissains, Mme Troendle, MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre, Lecerf.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Sophie Joissains Photo de Catherine Troendle Photo de François Pillet Photo de Philippe Bas Photo de André Reichardt Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Christophe Béchu Photo de François-Noël Buffet Photo de Christian Cointat Photo de Jean-Patrick Courtois Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-René Lecerf 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit de créer un nouveau délit de consultation de sites internet « terroristes », sans aucun motif légitime, à l’instar de ce qui est déjà prévu par l’article 227-23 en matière de consultation habituelle de sites pédopornographiques.

Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites provoquant aux actes de terrorisme, ou faisant l’apologie de ces actes lorsque ces sites comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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