Sous-amendements associés : 9
Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Hyest, Mlle Joissains, Mme Troendle, MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre, Lecerf.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. »
Il s'agit de créer un nouveau délit de consultation de sites internet « terroristes », sans aucun motif légitime, à l’instar de ce qui est déjà prévu par l’article 227-23 en matière de consultation habituelle de sites pédopornographiques.
Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites provoquant aux actes de terrorisme, ou faisant l’apologie de ces actes lorsque ces sites comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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