Amendement N° COM-38 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 17 décembre 2012 par : MM. Richard, Sueur, Kaltenbach, J.P. Michel, Anziani, Mmes Bonnefoy, Klès, MM. Sutour, Collomb, Mohamed Soilihi, Mme Tasca, MM. Leconte, Vandierendonck, Gorce, Desplan, Madec, Berthou, Rome, Mme Bataille, MM. Cornano, Domeizel, Mme D. Michel, M. Labazée, Mme Bourzai, MM. Fauconnier, Daudigny, Dilain, Teulade, Miquel, Botrel, Eblé, Daunis, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Alain Anziani Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Virginie Klès Photo de Simon Sutour Photo de Gérard Collomb Photo de Thani Mohamed Soilihi 
Photo de Catherine Tasca Photo de Jean-Yves Leconte Photo de René Vandierendonck Photo de Gaëtan Gorce Photo de Félix Desplan Photo de Roger Madec Photo de Jacques Berthou Photo de Yves Rome Photo de Delphine Bataille Photo de Jacques Cornano 
Photo de Claude Domeizel Photo de Danielle Michel Photo de Georges Labazée Photo de Bernadette Bourzai Photo de Alain Fauconnier Photo de Yves Daudigny Photo de Claude Dilain Photo de René Teulade Photo de Gérard Miquel Photo de Yannick Botrel 
Photo de Vincent Eblé Photo de Marc Daunis 

Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L 273-4-1 (nouveau)- Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales comptant 1000 habitants et plus, la répartition des sièges de délégué communautaire s’effectue en application de l’article L 273-4.

« Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales dont la population est inférieure à 1000 habitants, les sièges de délégué communautaire sont attribués en priorité au maire délégué si cette fonction existe, puis aux conseillers élus en fonction du nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des conseillers élus.»

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser les conditions de désignation des délégués aux conseils communautaires dans les subdivisions électorales des communes, qu’il d’agisse des arrondissements et secteurs électoraux de Lyon et Marseille, des communes associées et des sections de communes. Il vise à introduire dans ces subdivisions les mêmes marges de répartition des candidats aux instances communautaires que celles prévues par l’amendement n° 1 dans les listes communales de droit commun.

Ainsi la désignation des élus communautaires dans les subdivisions électorales de plus de 1000 habitants, dans lesquelles s’applique le scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire, est calquée sur celle introduite à l’article L. 273-4 : les candidats au conseil communautaire devront être répartis, pour le premier quart des sièges à pourvoir, dans le premier cinquième de la liste municipale de secteur et, pour la totalité, dans les trois premiers cinquièmes de cette liste.

Dans les secteurs ou sections comptant moins de 1000 habitants, c’est le scrutin majoritaire avec « panachage » qui s’applique ; sont en ce cas élus au conseil communautaire les conseillers ayant obtenu dans le secteur ou la section le plus grand nombre de voix et, en cas d’égalité, le plus âgé. Toutefois, dans le cas des communes associées, la priorité va au maire délégué, par symétrie avec la règle retenue pour les communes de même taille.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion