Amendement N° 49 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 5 novembre 2014
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 3 novembre 2014 par : Mme Bonnefoy, M. Mohamed Soilihi, Mme Bricq, MM. M. Bourquin, Filleul, Patriat, Anziani, Bigot, Carvounas, Collomb, Delebarre, Desplan, Kaltenbach, Leconte, Madec, Marie, Richard, Sueur, Sutour, Mme Tasca, M. Vandierendonck.

Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Nicole Bricq Photo de Martial Bourquin Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de François Patriat Photo de Alain Anziani Photo de Jacques Bigot Photo de Luc Carvounas Photo de Gérard Collomb 
Photo de Michel Delebarre Photo de Félix Desplan Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Roger Madec Photo de Didier Marie Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Catherine Tasca Photo de René Vandierendonck 

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce, les mots : « des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 » sont remplacés par les mots : « des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ».

Exposé Sommaire :

L’objectif de cet amendement est d’étendre aux petites et moyennes entreprises les allègements du régime de publicité des comptes prévus en faveur des très petites entreprises (TPE).

Il s’agit en effet de permettre aux petites et moyennes entreprises françaises de bénéficier des allègements autorisés par la nouvelle directive comptable (directive 2013/34/UE du 26 juin 2013), dont l’objectif est d’adopter des obligations proportionnées aux TPE et aux petites et moyennes entreprises.

Certaines obligations de publication en France sont plus étendues que celles existant dans d’autres États membres, parmi lesquelles figure l’Allemagne. Il en résulte que les sociétés françaises sont désavantagées, leurs concurrentes pouvant obtenir des informations sur leur situation sans que la réciproque n’existe.

C’est notamment le cas du compte de résultat qui doit être publié par les sociétés françaises, alors que les sociétés allemandes en sont dispensées, comme le permet l’article 31 de la directive précitée dès lors qu’elles relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises. Or, le compte de résultat constitue, parmi les comptes annuels devant être publiés, le document le plus sensible et stratégique dans la mesure où il retrace les différents flux de produits et de charges et donne des informations sur la composition du résultat d’exploitation de l’entreprise et ses marges, notamment lorsqu’il s’agit d’une PME mono-produit.

Afin de renforcer la sécurité économique des sociétés françaises et leur compétitivité, il importe que les petites et moyennes entreprises soient autorisées à ne pas publier leur compte de résultat, sur option.

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