Déposé le 6 novembre 2014 par : MM. Gilles, Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre, Forissier, Mmes Giudicelli, Gruny, Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pinton, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Savary.
I. - Alinéa 6
1° Supprimer la référence :
L. 138-13,
2° Remplacer les mots :
et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1
par les mots :
et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.
La contribution telle que prévue par l’article 10 prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d’affaire d’une année N minoré de certaines remises et le chiffre d’affaires de l’année N-1 minoré de ces mêmes remises auxquelles s’ajoute la remise ou la contribution versée au titre du mécanisme L de l’année N-1.
Les chiffres d’affaires comparés ne sont pas symétriques et cela engendre un cercle vicieux dont il résulte que, plus la contribution (ou remise) versée l’année N-1 est forte, plus le versement de l’année N sera important. En outre, cet effet a vocation à se cumuler au fil des années.
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