Déposé le 7 novembre 2014 par : MM. Gilles, Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre, Forissier, Mmes Giudicelli, Gruny, Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pinton, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Savary.
I. – Alinéa 6
1° Supprimer la référence :
L. 138-19-4,
2° Remplacer les mots :
et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1
par les mots :
et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu à l’article L. 138-19-1
II. – Alinéa 10
1° Supprimer la référence :
L. 138-19-4,
2° Remplacer les mots :
et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1
par les mots :
et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu par l’article L. 138-19-1
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exclusion de l'assiette de calcul de la contribution L la part du chiffre d'affaires déjà taxée au titre de la contribution W prévue à l'article L. 138-19-1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objectif de la contribution L est d’actualiser le mécanisme de régulation mutualisée de la dépense de médicaments qui date de 1999 et de déterminer l’effort collectif que doivent consentir les industriels pour contribuer à la préservation du système d’assurance maladie solidaire.
La contribution W mise en place par l’article 3 a pour objet de répondre au risque très spécifique de déséquilibre du financement du système de soins lié à l’arrivée de produits d’innovation de rupture, dont la particularité est d’être commercialisés à des prix très élevés et de concerner une importante population.
Or, le mode de calcul de L par cet article 10 ne tient pas compte de la régulation spécifique prévue par W. En effet, le déclenchement et le calcul de L comprennent la part de chiffre d’affaires qui fait déjà l’objet d’une taxation spécifique au titre de W. Ce mode de calcul ne répond pas aux objectifs distincts du mécanisme mutualisé L et du mécanisme ciblé W.
De plus, ces modalités de taxation reviennent, en pratique, à faire porter deux contributions sur la même part de chiffre d’affaires.
En conséquence, il convient d’exclure du déclenchement et de l’assiette de calcul de L de la part de chiffre d’affaires déjà taxé au titre de W.
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