Déposé le 6 novembre 2014 par : MM. Gilles, Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre, Forissier, Mmes Giudicelli, Gruny, Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pinton, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Savary.
I. - Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code et
II. - Alinéa 11, première phrase et alinéa 16, seconde phrase
Supprimer les mots:
bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L5121-12 du code de la santé publique ou
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 10 prévoit d’inclure dans le mécanisme de clause de sauvegarde les produits pris en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Ces produits sont destinés à une population très limitée, sur une courte période (dans l’attente de leur autorisation de mise sur le marché).
Les taxer constituerait un signal dommageable pour l’attractivité du dispositif et pour l’accessibilité précoce aux médicaments sous ATU, innovants et destinés à des patients dont le pronostic vital est fortement engagé.
Cet amendement prévoit donc d’exclure du calcul et du déclenchement du dispositif les ventes de produits durant cette période.
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