Déposé le 7 novembre 2014 par : Mmes Procaccia, Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deseyne, MM. Dusserre, Gilles, Forissier, Mmes Giudicelli, Gruny, Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pinton, D. Robert, Savary.
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du II, la date : « avril 2015 » est remplacée par la date : « janvier 2017 » ;
2° Le second alinéa du IV est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à simplifier et uniformiser les situations entre les entreprises disposant déjà d’une complémentaire santé ou non pour leurs salariés, tout en tenant compte des obligations liées à la négociation collective.
L’article 56 de la LFSS pour 2014 fixe une double date de point de départ du nouveau cahier des charges du contrat responsable. De manière générale, il est prévu que les contrats d’assurance soient mis en conformité lors de leur souscription, renouvellement à compter du 1er avril 2015.
Par dérogation, les contrats d’assurance souscrits par les employeurs et mis en place dans l’entreprise antérieurement à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale de 2014 disposent d’une période transitoire de mise en conformité allant jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est donc proposer un délai médian fixant la prise d’effet du nouveau cahier des charges du contrat responsable à compter du 1erjanvier 2017 afin de rétablir une situation équitable et ménager les délais impératifs de la négociation collective en entreprise.
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