Déposé le 2 avril 2015 par : MM. Bizet, Allizard, Baroin, Bignon, Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Chasseing, Danesi, Mme Debré, MM. Delattre, Dériot, Mmes Deromedi, Duranton, MM. Falco, J.P. Fournier, Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Grosdidier, Houel, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, P. Leroy, Magras, Malhuret, Mandelli, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Mme Procaccia, MM. Reichardt, Savary, Sido, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel.
Après l’article 10 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce, les mots : « et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport » sont remplacés par les mots : « et majoré des taxes spécifiques afférentes à cette revente, du prix du transport, affecté d’un coefficient de 1, 15 et augmenté des taxes sur le chiffre d’affaires ».
Constatant que les PME sont les victimes de la guerre des prix que se livrent les distributeurs sur les prix des produits d'appel, il s’agit de majorer de 15 % le seuil de revente à perte (SRP) de l'ensemble des produits afin qu'aucun produit ne soit vendu au SRP tel que calculé aujourd'hui et qu'ainsi cesse le rattrapage de marges constaté.
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