Déposé le 5 juin 2015 par : M. Mandelli.
Alinéa 6
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
c) Il est ajouté trois alinéas à la fin de l’article L. 1231-15 du code des transports, ainsi rédigés :
« Pour susciter la pratique du covoiturage, les exploitants publics ou privés des plates-formes dématérialisées de covoiturage, y compris lorsque ces plates-formes sont exploitées par eux pour le compte d’une autorité mentionnée à l'article L. 1231-1, peuvent mettre en œuvre des dispositifs, éventuellement financiers ou sous la forme d’avantages en nature, destinés à inciter les conducteurs à partager leurs véhicules particuliers sur les déplacements qu’ils effectuent pour leur propre compte.
Dans le cas d’une incitation financière, celle-ci ne peut pas induire pour les conducteurs la perception d’une somme supérieure au montant des frais engagés par eux pour les besoins de leurs déplacements qu’ils se proposent d’effectuer en covoiturage, au sens de l’article L. 3132-1.
Pour le calcul de ce plafond, il est tenu compte du montant également perçu par les conducteurs au titre du partage des frais de covoiturage. »
En incitant notamment les entreprises et collectivités publiques à faciliter le recours au covoiturage, ou en rendant possible des conditions de circulation privilégiées pour les véhicules particuliers utilisés à cet effet, l’article 14 de ce projet de loi constitue une belle avancée pour une mobilité plus durable.
Afin de favoriser beaucoup plus largement des nouveaux comportements utilisant ce mode de déplacement, et cela sur l’ensemble du territoire, il convient cependant de mieux prendre en compte la situation actuelle du covoiturage.
En l’état, ce mode de transport est avant tout utilisé pour des trajets longue distance, par nature plus ponctuels.
Toutes les études réalisées sur la pratique du covoiturage en France le démontrent : lorsqu’il est pratiqué à un niveau très local, ce mode de transport souffre d’un désintérêt des conducteurs, qui n’envisagent pas de partager leurs véhicules personnels avec d’autres passagers, en particulier pour les trajets du quotidien.
Ces mêmes études soulignent également que cette pratique se heurte encore à l’absence d’une « masse critique » d’usagers covoitureurs et covoiturés (voir en ce sens le rapport établi en mai 2013 par le Centre d’Etudes sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques).
Dès lors, alors qu’il pourrait venir répondre à des besoins de mobilité quotidiens qui apparaissent aujourd’hui insuffisamment satisfaits, notamment dans les territoires péri-urbains et ruraux, le covoiturage fait face à ces limites.
Afin de les dépasser, il apparaît ainsi nécessaire de compléter le dispositif incitatif prévu à cet article pour mieux relever ces défis.
Dans cette optique, le présent amendement a donc pour objet de s’appuyer sur les exploitants, publics ou privés, des plates-formes dématérialisées de covoiturage afin de susciter et maintenir une offre de covoiturage suffisamment importante pour satisfaire beaucoup plus largement à la demande grandissante de transport partagé.
Pour se faire, il est ainsi proposé de reconnaître expressément la possibilité aux exploitants des plates-formes dématérialisées de covoiturage d’inciter, y compris financièrement, les conducteurs à pratiquer le covoiturage.
Très concrètement, les incitations proposées pourraient, par exemple, consister (i) en l’octroi – gratuit ou à prix réduit – de places de parking, de locations de vélo ou de véhicules d’auto-partage en libre de service, etc., ou, plus directement, (ii), en le versement d’indemnités financières au profit des conducteurs, en contrepartie de leur offre de covoiturage.
Parallèlement, afin de s’assurer que ces incitations soient pleinement compatibles avec la future définition de l’activité de covoiturage, qui suppose une condition inhérente de non-onérosité, cet amendement propose également de plafonner le montant de ces éventuelles incitations financières.
Il est ainsi clairement établi que ces incitations financières, ajoutées aux sommes perçues par le conducteur au titre du remboursement des frais partagés en situation de covoiturage, ne pourront pas induire, au global, pour les conducteurs, la perception d’une somme supérieure aux frais engagés par ce dernier pour le besoin du déplacement effectué en covoiturage.
De surcroît, puisque l’article 14 du projet de loi affirme déjà explicitement que le déplacement effectué en covoiturage doit correspondre au déplacement « que le conducteur effectue pour son propre compte », et non à l’initiative du ou des passagers covoiturés, ce plafonnement permet de s’assurer que ces incitations ne conduiront pas à une professionnalisation de la pratique du covoiturage.
En l’état du droit positif, rien ne s’oppose d’ailleurs à la mise en place de tels dispositifs incitatifs. Il reste que, dans le contexte actuel de mutation de l’offre de transport, il apparaît opportun, dans un souci de clarification et de sécurisation juridique, de confirmer formellement cette possibilité, tout en en rappelant les limites et les conditions.
En définitive, le présent amendement vise donc à rendre possible le développement d’une offre encadrée véritablement capable de répondre à l’ensemble des besoins de mobilité, qu’ils soient ponctuels ou quotidiens, et cela sur tout le territoire (urbains, péri-urbains et ruraux).
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