Déposé le 5 juin 2015 par : M. Mandelli.
Supprimer cet article.
Cet article, qui avait été supprimé lors de son examen en séance au Sénat, a été réintroduit en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, il prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, le prestataire s’oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique.
Cette mesure est difficilement applicable en pratique du fait, notamment, du comportement de l’usager. Il est difficile de mesurer la bonne utilisation ou non du matériel par l’usager.
Par ailleurs, il n’existe pas de référentiel. L’absence d’instruments permettant de mesurer le niveau de performance énergétique et environnementale rend difficilement applicable cet article.
Pour toutes ces raisons, il apparait opportun de supprimer ce dispositif.
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