Amendement N° 6 (Retiré avant séance)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 9 juillet 2015

( amendements identiques : 1 27 43 53 78 97 99 139 147 171 188 209 )

Déposé le 23 juin 2015 par : M. Anziani.

Photo de Alain Anziani 

Après l’article 38 bis G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 146–4–... – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 146–4, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire peuvent être implantés en dehors des parties urbanisées de la commune, après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
« Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre mentionnée au troisième alinéa du présent article. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à étendre la dérogation introduite par l’article 38 bis A, avec lequel il est en relation directe, aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

L’implantation des centrales solaires au sol dans les communes soumises à la Loi littoral est paralysée par l’articulation entre la règle de continuité de l’urbanisation posée par cette loi, et les prescriptions du dernier cahier des charges de l’appel d’offres pour les centrales au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc. Il prévoit en effet que le terrain d’implantation de la centrale au sol ne doit pas présenter d’enjeux écologiques - ou agricoles - particuliers et qu'il peut notamment s’agir d’anciens sites industriels, d’anciennes carrières ou de sites pollués. Or, ces sites parfois dégradés sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante. Ils ne peuvent de ce fait, en l'état de la loi, faire l'objet d'un permis de construire malgré l’intérêt de les revaloriser et le soutien fort des collectivités locales qui tiennent à participer à l'atteinte de l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020, en réduisant dans le même temps la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025.

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