Déposé le 19 juin 2015 par : M. Carle.
Alinéa 4, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sauf lorsqu’une voie de circulation touristique alternative dédiée aux piétons existe à proximité immédiate
La servitude dite de marchepied le long des cours d’eau domaniaux a été étendue aux piétons par une disposition complémentaire de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
Dans les faits, cette loi peine à s’appliquer.
Lors de la deuxième lecture de la loi sur la transition énergétique, l’assemblée a proposé en cas d’obstacle naturel ou patrimonial que la limite de la servitude puisse contourner l’obstacle dans la propriété concernée. Elle a abandonné les propositions d’extension aux publics non motorisés et aux véhicules de service, telles que déposées en première lecture.
Ces dernières dispositions vont dans le sens de la protection de la biodiversité et du patrimoine.
Il existe de fait un consensus sur la nécessité que ces dispositions impactent au minimum les écosystèmes de biodiversité, qu’elles ne créent pas de coûts supplémentaire à la collectivité et préservent autant que faire se peut le droit de propriété.
C’est dans cet esprit que de nombreux travaux ont déjà été entrepris par les autorités locales afin d’organiser ce cheminement qui ont donné lieu à des aménagements, des investissements et des voies touristiques.
Cet amendement vient donc améliorer le texte de l’assemblée, en reprenant une formulation du ministère, en permettant d’emprunter en priorité les chemins aménagés et valoriser ainsi le travail des collectivités sans créer de contentieux inutile.
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