Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone, MM. Genest, Gremillet, Gilles, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Savary, Trillard, Vaspart, Darnaud.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 3315-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, dès lors que le retard dans le dépôt de l’accord d’intéressement n’excède pas un mois, et dès lors que l’employeur est de bonne foi, les primes versées bénéficient du traitement social et fiscal prévu au présent chapitre sur la période antérieure audit dépôt. L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 3345-2 rappelle alors à l’employeur ses obligations. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La plupart des redressements opérés par les URSSAF concernent des cotisants de bonne foi. Qui plus est, les textes changent tout le temps et il convient logiquement de créer une période d’adaptation pour les entreprises. Cet amendement rejoint la proposition n° 5 du rapport des députés Gérard (groupe Les Républicains) et Goua (groupe Socialiste) « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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