Amendement N° 109 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 novembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, MM. Béchu, Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud, de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart.

Photo de Pascale Gruny Photo de Christophe Béchu Photo de Gilbert Bouchet Photo de Caroline Cayeux Photo de Daniel Chasseing Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de Mathieu Darnaud Photo de Henri de Raincourt Photo de Catherine Deroche 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jacques Genest Photo de Bruno Gilles Photo de Corinne Imbert Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Didier Mandelli 
Photo de Patrick Masclet Photo de Jean-François Mayet Photo de Marie Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de René-Paul Savary Photo de André Trillard Photo de Michel Vaspart 

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « décisions explicites », sont insérés les mots : « ou implicites ».

Exposé Sommaire :

Dans un arrêt du 29 juin 1995 (JCP 1995, éd. E., 719), la Cour de cassation avait décidé que : « les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l’une d’elles n’engage pas les autres ». Il était donc inutile d’invoquer, devant un inspecteur, une pratique d’une autre URSSAF ou encore, de défendre une position différente d’une union de recouvrement en cas de déplacement de siège social. Toutefois, le bon sens, l’équité et la sécurité juridique ne pouvaient se satisfaire d’une telle solution. Le rapport présenté par Olivier FOUQUET pendant l’été 2008 avait d’ailleurs proposé des modifications en ce sens. Désormais, l’article L243-6-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « dans le cas d’un changement d’organisme de recouvrement lié à un changement d’implantation géographique de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, ou à la demande de l’organisme de recouvrement », le cotisant peut se prévaloir auprès du nouvel organisme des décisions « explicites » rendues par ce dernier dès lors que la situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. On notera toutefois que cette disposition ne vise que les décisions « explicites » et non implicites. Il convient donc logiquement d’ajouter le cas des décisions implicites.

Cet amendement rejoint la proposition n° 11 du rapport de Mrs Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises. Avril 2015

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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