Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud, de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone, M. Gabouty, Mme Gatel, MM. Genest, Gilles, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il convient de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. En effet, il semble logique que la contestation du débiteur devant la Commission (première étape du contentieux général) paralyse la procédure de recouvrement. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001, arrêt n° 2504 FS-D), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette absurdité en affirmant que l’action devant le contentieux général suspend toute procédure de recouvrement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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