Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, MM. Bouchet, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud, de Raincourt, Mmes Deromedi, Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles, Gremillet, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Savary, Trillard, Vaspart.
Après l’article 14 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 612-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Notamment, avant l’envoi de toute mise en demeure, les réclamations concernant les relations d’un organisme de base avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un médiateur auprès de l’organisme de base dont il dépend. Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. »
Concernant le RSI, dans le but d’instaurer le dialogue entre la caisse et le cotisant, et d’éviter des contentieux inutiles, il serait intéressant de nommer un conciliateur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.