Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Carle, Bonhomme, Bouchet, Bouvard, Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chatillon, Commeinhes, Mme Debré, M. Doligé, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Gilles, Mme Giudicelli, M. Grand, Mmes Hummel, Imbert, MM. Joyandet, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, Masclet, Mayet, Mme M. Mercier, MM. Morisset, Pellevat, Savin, Mme Troendlé, M. Dufaut.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les emplacements situés dans les aires d’accueil des gens du voyage. »
La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit l’obligation d’élaborer dans chaque département un schéma d’accueil des gens du voyage, et l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma.
Afin de prendre en compte la mixité sociale au sein d’une commune, le présent amendement prévoit de comptabiliser dans les logements sociaux, les emplacements situés dans les aires d’accueil des gens du voyage. Ils entreront ainsi dans la base de calcul de l’obligation légale définie par la loi SRU, modifiée par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, à savoir d’avoir un taux de logements sociaux de 25 %.
Cette disposition aura en outre un impact sur le budget des communes et le montant éventuel des pénalités dont elles doivent s’acquitter.
Irrecevabilité LOLF
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