Déposé le 8 mars 2016 par : Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article L. 5442-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est également exercée au-delà de la mer territoriale des États, dans les zones fixées par un arrêté du Premier ministre dans lesquelles les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal. Cet arrêté est pris après avis d'un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères. Ce comité peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
« Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
« Un décret fixe les types de navires éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. »
II. – Au 4° de l'article L. 617-12-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « application », sont insérées les références : « des I et II ».
L'activité privée de protection des navires battant pavillon français a été créée pour permettre la protection des navires contre les menaces extérieures. Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Elle a pour finalité de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l'article 12 quinquies de la proposition de loi issue des débats à l'Assemblée Nationale, afin de créer une disposition spécifique permettant de recourir à des sociétés privées de protection des navires dans certaines zones, définies par arrêté du Premier ministre, dans lesquelles existent des menaces d'actes de terrorisme.
En effet, la suppression du zonage d'intervention conduirait à avoir potentiellement, sur toutes les mers du globe, des gardes armés susceptibles de déployer leurs armes à bord. Cette banalisation du port des armes à bord des navires peut entraîner de graves dangers pour la vie à bord, et contribuerait à la dissémination des armes. Elle pourrait de plus être perçue comme agressive par les différents Etats riverains : même si ce déploiement n'est pas permis dans les mers territoriales, ces armes seraient déployées relativement près de côtes (12 milles). Aussi, la loi actuelle ne permet de déployer les armes que dans les zones à risques, zones où l'équipage exerce une vigilance et où le déploiement des armes est justifié. Cette logique est, en outre, conforme à la circulaire MSC1/CIRC 1406/rev2. du 25/05/12 de l'Organisation maritime internationale (OMI) qui porte recommandations aux Etats du pavillon s'agissant du recours aux sociétés privées de protection ; comportant la notion de zone à haut risque, ce document oblige les Etats à entrer dans cette démarche de définition limitative.
Par ailleurs, les normes professionnelles qui régissent les EPPN et l'armement des agents, découlant des règles internationales établies depuis plusieurs années, correspondent au traitement de menaces extérieures au navire. La protection de menaces internes au navire et l'intervention au sein de celui-ci, obéissent à de toutes autres modalités. Il est donc très dangereux d'étendre l'action des gardes armés actuels au traitement de la menace interne au navire, dont le traitement relève en premier lieu du contrôle des passagers et membres d'équipage à l'embarquement.
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