Amendement N° 142 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 mars 2016

( amendements identiques : 19 21 22 23 24 49 103 125 )

Déposé le 10 mars 2016 par : Le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5, dès lors que le navire assure, dans le cadre d’une ligne régulière intracommunautaire, un trajet dont la durée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les locaux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être ouverts que :
« 1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
« 2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
« Ils ne sont accessibles qu’aux passagers majeurs, titulaires d’un titre de croisière ou d’un titre de transport.
« Dans l’enceinte du casino, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 561-2, la référence : « de l’article L. 321-1 » est remplacée par la référence : « des articles L. 321-1 et L. 321-3 » ;

2° Après le 2° du I de l’article L. 755-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au 9° de l’article L. 561-2, la référence à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence à l’article L. 344-4 du code de la sécurité intérieure ; ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à ajuster, tout en respectant son équilibre général, le régime des casinos à bord des navires tel que modifié à l’occasion de l’examen du texte en commission.

En effet, il convient de se situer dans l’encadrement général de cette activité et non dans un cadre totalement différent comme le propose l’actuel article 12. Il s’agit uniquement de gérer les spécificités maritimes.

Le présent amendement prévoit de permettre à tout navire battant pavillon français d’installer un casino à bord, dans le respect de la réglementation applicable aux jeux d’argent et de hasard, mais aussi des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment.

Afin d’éviter des ruptures d’égalité avec les casinos « terrestres », le présent amendement précise les conditions d’exploitation des jeux. Un casino installé sur un navire ne pourra être ouvert au public lorsque ce navire se trouve à quai dans un port. Seuls les casinos installés à bord de navires assurant, dans le cadre d’une ligne régulière intracommunautaire, une traversée n’excédant pas une durée qui serait de l’ordre de 24 heures, pourront exploiter des machines à sous sans exploiter, par ailleurs, des tables de jeux.

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