Déposé le 10 mars 2016 par : Mme Billon, MM. Canevet, Guerriau, Mme Loisier, MM. Roche, Longeot, Cadic, Gabouty, Cigolotti.
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-… En référence à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, le caractère inondable d'un zone littorale doit être démontré par l'analyse des ouvrages naturels ou artificiels de protection ainsi que par l'analyse des menaces maritimes et fluviales pesant sur cette zone. »
Dans les engagements du Grenelle de la Mer repris dans le Livre bleu présenté en juillet 2009, avant la tempête Xynthia de février 2010, figure au titre des nouvelles régulations, la protection des populations littorales face à la mer.
Il était demandé qu’une étude nationale de protection des populations contre l'action de la mer (connaissance des ouvrages constitution hauteur surcotes ...) soit élaborée.
Les plans de prévention des risques littoraux ont ensuite été élaborés. Ils ont fait l’objet de nombreuses contestations, non pas sur leur principe mais sur des dispositions contraignantes coûteuses et souvent non justifiées qui ne tenaient aucunement compte de l'existant en la matière.
Ces contraintes tombant dans la facilité du principe de précaution, voudraient imposer que "la nature reprenne ses droits".
Au-delà des études environnementales, de biodiversité, il est impératif de faire un état des lieux des dispositifs de protection existant comme le précise le dispositif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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