Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Grand, Milon, Lemoyne, Laufoaulu, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Danesi, Laménie, Vasselle, Pinton, Gilles, Pellevat, Bouchet, Mme Hummel, M. Chaize, Mme Micouleau, MM. G. Bailly, Charon, Masclet, Savary, B. Fournier, Mandelli, Pierre, Dallier, Revet, Gremillet, Mme Garriaud-Maylam.
Alinéa 14, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
La limitation à deux heures de la retenue des mineurs de dix-huit ans, prévue par le 14ème alinéa de l’article 18, n’est pas justifiée.
En effet, la durée de 4 heures prévue initialement est calquée sur celle de la retenue pour vérification d’identité telle que prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale. A ce titre, les mineurs de dix-huit ans peuvent parfaitement être retenus pendant une telle période.
Aucune disposition légale ou justification particulière n’est de nature à fonder une diminution de moitié du temps de retenu dont il pourrait faire l’objet.
Cette durée de 4 heures est du reste nécessaire pour permettre aux forces de l’ordre de procéder aux vérifications requises aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs.
Il convient par ailleurs de rappeler que le procureur de la République est avisé sans délai de la mesure et qu’il peut y mettre fin à tout moment. Il est de surcroît désormais seul compétent pour autoriser la retenue d’un mineur qui ne pourrait se faire assister par son représentant légal.
Il est donc proposé de supprimer cette limitation à deux heures de la retenue des mineurs de dix-huit ans.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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