Amendement N° 62 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 29 mars 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 126 )

Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Grand, Milon, Lemoyne, Laufoaulu, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Danesi, Laménie, Vasselle, Pinton, Gilles, Pellevat, Bouchet, Mme Hummel, M. Chaize, Mme Micouleau, MM. G. Bailly, Charon, Masclet, Savary, B. Fournier, Mandelli, Pierre, Dallier, Revet, Gremillet, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Alain Milon Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Robert Laufoaulu Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent Photo de René Danesi Photo de Marc Laménie Photo de Alain Vasselle Photo de Louis Pinton Photo de Bruno Gilles Photo de Cyril Pellevat Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Christiane Hummel Photo de Patrick Chaize Photo de Brigitte Micouleau Photo de Gérard Bailly Photo de Pierre Charon Photo de Patrick Masclet Photo de René-Paul Savary Photo de Bernard Fournier Photo de Didier Mandelli Photo de Jackie Pierre Photo de Philippe Dallier Photo de Charles Revet Photo de Daniel Gremillet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Alinéa 14, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Exposé Sommaire :

La limitation à deux heures de la retenue des mineurs de dix-huit ans, prévue par le 14ème alinéa de l’article 18, n’est pas justifiée.

En effet, la durée de 4 heures prévue initialement est calquée sur celle de la retenue pour vérification d’identité telle que prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale. A ce titre, les mineurs de dix-huit ans peuvent parfaitement être retenus pendant une telle période.

Aucune disposition légale ou justification particulière n’est de nature à fonder une diminution de moitié du temps de retenu dont il pourrait faire l’objet.

Cette durée de 4 heures est du reste nécessaire pour permettre aux forces de l’ordre de procéder aux vérifications requises aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs.

Il convient par ailleurs de rappeler que le procureur de la République est avisé sans délai de la mesure et qu’il peut y mettre fin à tout moment. Il est de surcroît désormais seul compétent pour autoriser la retenue d’un mineur qui ne pourrait se faire assister par son représentant légal.

Il est donc proposé de supprimer cette limitation à deux heures de la retenue des mineurs de dix-huit ans.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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