Déposé le 13 juin 2016 par : MM. Mouiller, Mandelli, Vial, Morisset, Mme Billon, MM. J.P. Fournier, B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux, MM. de Legge, Houel, Bonhomme, Guerriau, Mme Lopez, MM. Dallier, Cambon, Mme Canayer, MM. Bouchet, Trillard, Mme Imbert, MM. Longeot, Masclet, D. Robert, Commeinhes, Lefèvre, Rapin, Mmes Deroche, Micouleau, MM. Laménie, Perrin, Raison, Pellevat, Huré, Charon, César, Mme Keller, MM. Grand, L. Hervé, Mmes Deromedi, Gruny.
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail conclu en application de l’article L. 311-4 acquiert des heures de formation dans son compte personnel de formation et mobilise ce dispositif dans les mêmes conditions que le salarié en application des articles L. 6323-2 à L. 6323-5 du code du travail. »
La loi du 05 mars 2014 portant réforme de la formation a en principe ouvert le CPF aux travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT).Ortel qu’adopté, le texte ne permet pas une application effective aux travailleurs d’ESAT. Le Rapport remis en février 2015 par l’IGAS sur le sujet, souligne qu’en l’état il se résume aujourd’hui à un simple jeu d’écriture pour cette catégorie de travailleurs.
Le texte en omettant de mentionner la capitalisation d’heures au titre du contrat de soutien et d’aide par le travail (CSAT) et de prévoir l’assouplissement de l’éligibilité des formations pour les publics visés rend en effet ineffective l’intention du législateur. Il convient dès lors d’organiser une réécriture législative afin de rendre effectif et cohérent le droit au CPF en ESAT. Cet amendement aura également le mérite de sécuriser l’abondement de l’Etat à la formation des travailleurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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