Amendement N° 11 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 8 novembre 2016

( amendements identiques : 8 9 10 64 90 92 115 117 118 119 )

Déposé le 2 novembre 2016 par : Mme Tocqueville.

Photo de Nelly Tocqueville 

Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est toutefois admise la participation d’une société publique locale au capital d’une autre société publique locale ou société publique locale d’aménagement. »

Exposé Sommaire :

A ce jour, le capital des SPL doit être intégralement détenu par des collectivités territoriales et leurs groupements tels qu’énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, pôles métropolitains, pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, agences départementales, institutions et organismes interdépartementaux et ententes régionales).

A l’instar des participations fréquentes de sociétés d’économie mixte locales (SEML) dans le capital de sociétés commerciales filiales, il est proposé d’autoriser les SPL à détenir elles-mêmes une participation dans une autre SPL et à créer ainsi des filiales dédiées à une opération donnée, à une branche d’activités ou à un territoire délimité.

Cette évolution rapprocherait ainsi la France du modèle de la plupart des entreprises publiques européennes organisées sous la forme d’une société holding et de filiales détenues à 100 % par des capitaux publics, la société holding assurant les missions de supervision, de management et de contrôle pour le compte de ses actionnaires.

Elle est également de nature à favoriser le renforcement du contrôle analogue pour des opérations bénéficiant principalement voire exclusivement à un actionnaire ou à un groupe d’actionnaires de la SPL-mère.

Enfin, l’ouverture du capital d’une SPL à une autre SPL ne remet pas en cause le bénéfice de la dispense des obligations de publicité et de mise en concurrence dans les relations avec la SPL-filiale et ses actionnaires dès lors que :

- la totalité du capital de la SPL-filiale reste publique et est uniquement détenu par des pouvoirs adjudicateurs (SPL-mère et collectivités territoriales) qui sont en mesure d’exercer un contrôle analogue,

- la SPL-filiale est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens des ordonnances des 23 juillet 2015 et 29 janvier 2016.

Tel est donc l’objet du présent amendement, qui transcrit de manière législative l’un des engagements conclus dans le cadre du Pacte Etat-métropole relatif à l’élargissement du champ d’action territorial des sociétés publiques locales.

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