Déposé le 2 novembre 2016 par : Mme Tocqueville.
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes actionnaires. Ce pourcentage d’activités est déterminé en prenant en compte le chiffre d’affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant la dévolution des tâches. Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d’activités est déterminé sur la base d’une estimation vraisemblable.
Selon l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les SPL « exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres ».
Cette rédaction, dépourvue de toute ambiguïté, oblige les SPL à n’avoir des relations contractuelles qu’avec ses actionnaires et à ne délivrer des prestations que sur le territoire de ceux-ci.
Cette double limitation constitue une dérogation au régime de droit commun de la quasi-régie tel que défini par l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, transposant les directives marchés et contrats de concession du 26 février 2014. Ces dispositions obligent uniquement l’entité contrôlée à réaliser « plus de 80 % (et non 100 %) de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateur ».
Ainsi, et sans raison objective, notamment issue du droit européen, les SPL sont soumises à un régime de quasi-régie plus strict que d’autres organismes publics ou parapublics tels que, par exemple, les groupements d’intérêts public, les régies dotées de la personnalité morale, les sociétés d’économie mixte locale, les associations para-administratives, etc.
Outre le traitement non égalitaire, au titre du régime de la quasi-régie, des SPL et des différentes structures publiques ou parapubliques en charge de la mise en œuvre de politiques publiques, l’impossibilité pour les SPL d’agir de façon accessoire pour le compte de tiers s’avère, d’un point de vue financier et/ou opérationnel, contraignant :
- les SPL sont privées de la possibilité de pouvoir valoriser au mieux leur savoir-faire au bénéfice de missions relevant elles-mêmes de l’intérêt général : à titre d’exemple, les SPL œuvrant dans les domaines du développement économique ne sont pas en mesure d’offrir leur ingénierie pour accompagner un projet porté par une collectivité non actionnaire ou un organisme privé participant à la promotion du territoire,
- l’intervention des SPL pour le compte de tiers est potentiellement générateur de recettes permettant ainsi de maitriser les contraintes budgétaires de leurs actionnaires publics,
- l’interdiction des SPL d’agir pour le compte de tiers conduit les collectivités à mettre en place des structurations complexes et lourdes en termes de gouvernance et de fonctionnement : à savoir, par exemple, la création, à côté d’une SPL, d’une SEML (ayant les mêmes actionnaires publics), en charge de réaliser des tâches pour le compte de tiers, etc.
L’impossibilité actuelle pour les SPL d’exercer toute activité en-dehors du territoire de ses actionnaires constitue elle aussi un handicap non juridiquement justifié, alors qu’il s’agit d’un outil d’alliance des territoires mis en avant dans le cadre du Pacte État-métropole.
Ainsi, une SPL chargée de la promotion touristique ou économique de ses actionnaires se trouve confrontée à l’impossibilité de participer dans d’autres régions ou à l’étranger à des salons ou congrès favorisant cette promotion.
Le présent amendement ouvre donc la possibilité pour une SPL d’intervenir, dans le respect du droit européen, pour d’autres territoires que ses propres actionnaires. Il ne remet pas en cause l’alinéa 29 qui vise la mise en place de sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national.
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