Amendement N° 202 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 16 décembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2016 par : Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Canevet, Maurey, Lasserre, Mme Joissains, MM. Guerriau, D. Dubois, Roche, Mme Doineau, MM. Gabouty, L. Hervé, Mme Gatel, MM. Vanlerenberghe, Delcros, Mme Billon, MM. Delahaye, Capo-Canellas.

Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Nathalie Goulet Photo de Michel Canevet Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Sophie Joissains Photo de Joël Guerriau Photo de Daniel Dubois 
Photo de Gérard Roche Photo de Elisabeth Doineau Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Loïc Hervé Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Bernard Delcros Photo de Annick Billon Photo de Vincent Delahaye Photo de Vincent Capo-Canellas 

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise, à titre accessoire des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFIP énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Ces approches divergentes génèrent, sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiments spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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