Amendement N° 42 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 17 décembre 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 432 )

Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Lefèvre, Mme Cayeux, M. Masclet, Mme Di Folco, MM. Vogel, Rapin, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, MM. Lemoyne, Chasseing, Fouché, Trillard, Bouchet, Mme Deromedi, MM. Kennel, Pierre, Gilles, G. Bailly, Bonhomme, Laménie, D. Laurent, Pointereau, Mme Hummel, MM. Longuet, Vasselle, del Picchia, B. Fournier, Mme Lamure, MM. Falco, Mandelli, Mme Giudicelli, MM. Danesi, Charon, Doligé, Pellevat, Husson, Chaize, Morisset, Genest.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Caroline Cayeux Photo de Patrick Masclet Photo de Catherine Di Folco Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean-François Rapin Photo de Corinne Imbert Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Fouché Photo de André Trillard Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Jackie Pierre Photo de Bruno Gilles Photo de Gérard Bailly Photo de François Bonhomme Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Rémy Pointereau Photo de Christiane Hummel Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Vasselle Photo de Robert del Picchia 
Photo de Bernard Fournier Photo de Élisabeth Lamure Photo de Hubert Falco Photo de Didier Mandelli Photo de Colette Giudicelli Photo de René Danesi Photo de Pierre Charon Photo de Éric Doligé Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean-François Husson Photo de Patrick Chaize Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jacques Genest 

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies … ainsi rédigé :

« Art. 39 octies ... – I. – Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.
« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d'autoriser les petites entreprises telles que définies par le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission, soumises à un régime réel d’imposition, à déduire de leurs résultats, et donc de leur base fiscale, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal quand bien même aucune procédure n'est effectivement engagée.

L'objectif est d'aider ces entreprises, souvent fragiles, à constituer une réserve de précaution leur permettant de faire face à un contentieux prud'homal dont le résultat peut avoir des conséquences financières lourdes pour une petite entreprise et parfois pour le maintien de l’emploi des autres salariés.

Ces dispositions sont celles de l’article 65 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’article 65 ayant été censuré par le Conseil constitutionnel au titre de cavalier législatif, cet amendement vise à réintégrer dans le projet de loi de Finances rectificative pour 2016, cette disposition fiscale qui avait été définie et votée avec le plein soutien du gouvernement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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