Amendement N° 1 rectifié (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 22 février 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 22 février 2017 par : MM. Pointereau, Reichardt, Grand, Kennel, Vaspart, Cornu, Mmes Mélot, Estrosi Sassone, MM. Bizet, Commeinhes, Cardoux, Cambon, Lefèvre, Mme Cayeux, M. Magras, Mme Morhet-Richaud, MM. de Raincourt, Morisset, Carle, Masclet, Chaize, Calvet, Danesi, de Nicolay, B. Fournier, Laménie, Mouiller, Vogel, Savary, Mme Lopez, M. D. Laurent, Mmes Giudicelli, Deromedi, MM. Mandelli, Vasselle, Mme Deseyne, MM. Pierre, Genest, Darnaud, Mme Gruny, MM. Gremillet, Raison, Mme Garriaud-Maylam, M. Rapin.

Photo de Rémy Pointereau Photo de André Reichardt Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de Colette Mélot Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jean Bizet Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Christian Cambon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Caroline Cayeux 
Photo de Michel Magras Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Henri de Raincourt Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jean-Claude Carle Photo de Patrick Masclet Photo de Patrick Chaize Photo de François Calvet Photo de René Danesi Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Bernard Fournier Photo de Marc Laménie Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean Pierre Vogel 
Photo de René-Paul Savary Photo de Vivette Lopez Photo de Daniel Laurent Photo de Colette Giudicelli Photo de Jacky Deromedi Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Vasselle Photo de Chantal Deseyne Photo de Jackie Pierre Photo de Jacques Genest Photo de Mathieu Darnaud Photo de Pascale Gruny Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Raison 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-François Rapin 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement entend supprimer l’article 1erpour plusieurs raisons. D’abord, l'auteur de l’amendement fait valoir que cette disposition a une portée normative pour le moins discutable, son effectivité pourra largement être remise en question. Ensuite, il fait valoir que dans le cas où cette disposition aurait une portée normative, celle-ci pourrait bouleverser l’équilibre qui résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales sur le service public de l’eau et de l’assainissement et de la jurisprudence y afférant.

En effet, les dispositions précitées prévoient que les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution, c’est-à-dire les zones dans lesquelles l’obligation de desserte s’applique. Par voie de conséquence, si une construction ne figure pas dans une telle zone desservie par le réseau distribution, la commune n’a pas d’obligation de raccordement.

Tel est le sens donné à ces dispositions par le Conseil d’Etat qui a considéré qu’une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de raccorder au réseau public d’eau potable un hameau éloigné de l’agglomération principale (Conseil d’Etat, 30 mai 1962, «Parmentier», Lebon p.912).

Dans un esprit identique, l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.»

L'auteur de l’amendement considère donc que les dispositions de l’article 1erpourraient entrer directement en conflit avec des dispositions en vigueur dans le code de l’urbanisme et dans le code des collectivités territoriales.

En effet, il pourrait résulter d’un tel droit une obligation de desserte, obligation qui pourrait s’étendre aux constructions non autorisées, cela est d’autant plus inquiétant que l’article L111-6 du code de l’urbanisme a été abrogé au 1 janvier 2016 alors qu’il précisait : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. »

Pour ces raisons, l'auteur de l'amendement estime que cet article 1erintroduit trop d’incertitudes en matière d’obligation de desserte pour les collectivités territoriales pour être voté en l’état.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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