Déposé le 13 novembre 2017 par : MM. Mouiller, de Legge, Mmes Deseyne, Dumas, M. Frassa, Mmes Gruny, Imbert, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Morisset, Paccaud, Panunzi, Paul, Pellevat, Vial, Mme Deromedi, MM. Kennel, Gilles, Chatillon, Revet, Mayet, Courtial, Médevielle, Mme Billon, MM. Brisson, Darnaud, Genest, Mandelli, Longeot, Daubresse, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Loïc Hervé, Longuet, Husson, Mme Canayer.
I. - Alinéa 42
Remplacer les mots :
cotisations et contributions dues pour les périodes courant
par les mots :
rémunérations versées
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 fixe les conditions du dispositif complémentaire de réduction des cotisations patronales en remplacement du CICE.
Or, pour les entreprises en décalage de paye, la suppression du CICE au 1erJanvier 2019 signifie que le bénéfice du dispositif s’achèvera fin novembre 2018.
Ainsi, le dispositif créera un mois de carence entre la suppression du CICE et le renforcement des allègements. De manière à ne pas pénaliser certaines entreprises et créer un décalage entre année fiscale et année sociale, les deux dispositifs doivent être synchronisés pour toutes les entreprises y compris celles pratiquant le décalage de paye.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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