Déposé le 30 novembre 2017 par : Mme Lassarade, MM. Dufaut, Paul, Morisset, de Legge, Chaize, de Nicolay, Joyandet, Daniel Laurent, Mouiller, Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Pillet, Huré, Grand, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny, MM. Paccaud, Raison, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Savary, Pierre, Lefèvre, Revet, Priou, Poniatowski, Cuypers.
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des salariés sous contrat vendanges est calculée sur l'ensemble de la période couverte par le contrat et fait l'objet d'un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat. Le paiement de la rémunération est effectué, au plus tard, le lendemain du dernier jour du contrat. »
Lorsque le contrat vendanges est « à cheval » sur deux mois civils, les règles actuelles conduisent à l’établissement de deux bulletins de paie et à un calcul différencié des charges sociales pour chacun d’eux.
Compte tenu de la durée réduite des contrats vendanges, cette obligation est source de complexité pour l’employeur, contraint d’établir un bulletin de paie en pleine vendange, puis un second en fin de vendange, sans que cela soit d’une utilité réelle pour le salarié.
Cet amendement propose que le contrat vendanges donne lieu à la délivrance d’un bulletin de paie unique en fin de contrat sans calcul des charges différencié pour chaque mois civil, y compris lorsque le contrat est à cheval sur deux mois civils.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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