Déposé le 30 novembre 2017 par : Mme Lassarade, MM. Dufaut, Paul, Morisset, de Legge, Chaize, de Nicolay, Joyandet, Daniel Laurent, Mouiller, Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Pillet, Huré, Grand, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny, MM. Paccaud, Raison, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Savary, Pointereau, Pierre, Lefèvre, Revet, Genest, Darnaud, Priou, Poniatowski, Cuypers.
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 718-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions réglementaires fixées en application de l’article L. 716-1 ne s’appliquent pas aux locaux servant à l’hébergement des salariés sous contrat vendanges, lesquelles doivent répondre aux conditions de droit commun fixées par le code du travail. »
Les normes exigeantes spécifiques aux saisonniers du secteur agricole ont fortement découragé l'emploi "logé", excluant de l'emploi aux vendanges les personnes éloignées ou sans moyen de locomotion.
Les conditions relatives à l’hébergement sont fixées par décret en application des dispositions de l’article L716-1 du code rural et de la pêche. Sur certains aspects, les conditions réglementaires sont, pour les salariés saisonniers agricoles, plus contraignantes que celles fixées par le code du travail aux articles R4228-26 et suivants.
Compte tenu de la courte durée du contrat de vendanges, cet amendement propose de limiter les normes exigées à celles du droit commun. Il vise à alléger ces normes en se référant à celles fixées par le code du travail aux articles R 4228-26 et suivants. La principale différence étant la limitation à 6 m2 et 15 m3 de la surface habitable par personne.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.