Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Savin, Kern, Mme Lavarde, M. Lozach, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Grosperrin, Paul, Hugonet, Mme Puissat, MM. Dufaut, Rapin, Paccaud, Genest, Husson, Mmes Imbert, Bories, MM. Pierre, Bonne, Mmes Bruguière, Deromedi, Mélot, Lherbier, MM. Guerriau, Bouchet, Charon, Wattebled, Mmes Lamure, Vullien, M. Janssens, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Laugier, Canevet, Delahaye, Lafon, Mme Férat, MM. Cazabonne, Chasseing, Pellevat, Decool.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 182 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du I est ainsi rédigé :
« d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives ou d’arbitrage sportif fournies ou utilisées en France, ainsi que les rémunérations versées au titre de l’exploitation en France des attributs de la personnalité des sportifs ou arbitres sportifs en relation étroite avec les prestations mentionnées précédemment. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« A. – Le taux de la retenue est ramené à 20 % pour les rémunérations mentionnées au d du I.
« La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. Les contribuables peuvent toutefois opter pour la déduction des frais professionnels réels afférents aux revenus mentionnés au I, sous réserve d’en avoir communiqué le montant au débiteur.
« B. – La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf dans le cas où l’article 155 A est applicable.
« C. – Toutefois, les personnes physiques peuvent, sur option, par le dépôt de la déclaration de revenus prévue à l’article 170, renoncer au caractère libératoire de la retenue. Elles sont alors imposées à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 197 A, ainsi qu’à la contribution prévue à l’article 223 sexies, sur l’ensemble de leurs revenus de source française, sans qu’il soit fait application du 1° du 7 de l’article 158.
« La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu puis, pour le solde, sur le montant de la contribution prévue à l’article 223 sexies.
« Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A et de la contribution prévue à l’article 223 sexies à la totalité des revenus soumis à la retenue. »
II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article vise à simplifier les obligations déclaratives des sportifs dont le domicile fiscal est situé hors de France et à sécuriser la retenue à la source sur les revenus qu’ils tirent de leur activité en France en leur qualité de sportifs et à simplifier leurs obligations déclaratives associées, y compris les redevances d’exploitation de leur nom et de leur image lorsque celle-ci est étroitement liée à cette activité.
Par soucis de cohérence, la mesure est également applicable aux arbitres sportifs non-résidents.
La retenue sera désormais libératoire de l'impôt sur le revenu : le sportif n'aura plus besoin de déclarer les revenus tirés de ses activités en cette qualité l’année suivant leur perception, permettant ainsi de pallier les défaillances déclaratives des sportifs non-résidents qui, de bonne foi, ignorent souvent cette obligation par méconnaissance des règles fiscales internes, privant le Trésor du complément d'impôt éventuellement dû.
Pour sécuriser les recettes fiscales, son taux, actuellement fixé à 15%, sera porté à 20 %, ce qui constitue le taux minimum du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux contribuables non-résidents.
La fixation de plusieurs taux variant en fonction d’un barème progressif aurait introduit une complexité excessive en cas de pluralité de débiteurs des revenus en cause, chacun devant être informé des retenues précédemment opérées par les autres, et des régularisations devant être effectuées le cas échéant par l’administration.
Pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la retenue sera prélevée sur le montant brut des sommes versées après un abattement de 10% au titre des frais professionnels, les contribuables concernés pouvant toutefois opter pour la déduction de leurs frais professionnels réels.
En outre, par équité, le sportif pourra renoncer au caractère libératoire de la retenue à la source et être imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions applicables aux non-résidents. Dans ce cadre, il pourra notamment bénéficier du quotient familial et, le cas échéant, justifier que le taux moyen applicable à l'ensemble de ses revenus est inférieur au taux minimum de 20%.
Toutefois, s’il s’agit d’un sportif indépendant, la majoration de 25% de ses revenus et charges ne lui sera pas applicable eu égard au caractère inadapté à des non-résidents de l’obligation d’adhérer à un organisme de gestion agréé ou de recourir à un expert-comptable conventionné pour des revenus provenant d’une activité qui ne s’exerce en France que sur une durée brève et dont la perception est aléatoire et qui peuvent ne pas se renouveler chaque année.
Enfin, les sommes autres que les salaires versés dans des Etats et territoires non coopératifs seront soumises à une retenue à la source libératoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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